Décret n° 2019-1581 du 31 décembre 2019 portant application des articles L. 2102-17 et L. 2141-13 du code des transports

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 9 août 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2102-15 à L. 2102-17, L. 2123-1, L. 2141-13 et L. 2141-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 141-17 ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 28 novembre et 12 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

I.-Les sociétés mentionnées aux articles L. 2102-17 et L. 2141-13 du code des transports communiquent au ministre chargé des transports tout projet d'acte de disposition ou de création de sûreté portant sur un bien immobilier nécessaire au transport ferroviaire leur appartenant, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire, le destinataire de l'apport ou le bénéficiaire de la sûreté.
Concomitamment à cette communication, les sociétés concernées informent du projet d'acte de disposition ou de création de sûreté la région et le département dans le ressort desquels se situe le bien en cause et, en Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités, qui peuvent faire connaître leur avis au ministre chargé des transports dans un délai de six semaines à compter de la réception du projet. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.
II.-Le ministre chargé des transports peut, dans un délai de huit semaines à compter de la réception du projet, notifier à la société concernée, par une décision motivée, son opposition à l'opération ou sa décision de la subordonner à des conditions permettant de garantir le bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national.
Dans le cas où le bien est situé dans une zone de bâti dense mentionnée à l'article L. 141-17 du code de l'urbanisme, le délai prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois par une décision motivée du ministre chargé des transports, qui doit être notifiée à la société concernée avant l'expiration de ce délai.
III.-Par exception au II, est soumis à une autorisation préalable expresse du ministre chargé des transports tout projet d'acte de disposition ou de création de sûreté portant sur une installation de service, au sens de l'article L. 2123-1 du code des transports et du décret susvisé du 20 janvier 2012.
Dans un délai de dix semaines à compter de la réception du projet, le ministre chargé des transports notifie à la société concernée sa décision d'autoriser l'opération ou de la subordonner à des conditions particulières. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans ce délai, le projet est réputé refusé.

Article 2

L'indemnité due en application de l'article L. 2102-16, du quatrième alinéa de l'article L. 2102-17 ou de l'article L. 2141-14 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques.
Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :
1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société concernée ;
3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 3

L'article 2 peut être modifié par décret.