Décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 janvier 2020
Dernière modification : 2 janvier 2020

Commentaires3


www.ahavocats.fr · 13 janvier 2020

Par quatre décrets du 31 décembre 2019, les nouveaux statuts de chacune de ces entités ont été approuvés : […]

 

Décisions2


1ARAFER, projet de contrat entre l'État et SNCF Gares & Connexions pour la période 2021-2026 – Avis n° 2022-014 du 15 février 2022

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[…] Vu le décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'État et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs ; […]

 

2ARAFER, projet de décret relatif à la gestion et à l'exploitation des gares de voyageurs principalement utilisées par les services publics de transports…

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[…] Conformément à l'article L. 2111-10-1 A du code des transports (introduit par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire), ce contrat, soumis pour avis à l'Autorité, détermine notamment « les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service, de trajectoire financière, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares et de développement équilibré des territoires ». Le décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'État et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs a ensuite été publié le 1 er janvier 2020 (avis de l'Autorité n° 2019-048 du 30 juillet 2019).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9, L. 2111-10 et L. 2111-10-1 A ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 30 juillet 2019 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports est conclu pour une durée de six ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de six ans. Ce contrat est conclu la même année que le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports.

Article 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par le ministre chargé des transports, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et au gestionnaire des gares. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.

Article 3

Le contrat précise notamment :
1° les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service à destination des entreprises ferroviaires et des voyageurs, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares ;
2° les moyens par lesquels le gestionnaire des gares favorise, en complémentarité avec les modes de transports collectifs, la pratique des mobilités actives, parmi lesquelles l'usage du vélo ;
3° les grands axes de la politique d'investissement du gestionnaire des gares et les modalités par lesquelles ses actions contribuent au développement équilibré des territoires, ainsi que les objectifs qui lui sont assignés en matière de développement équilibré des territoires ;
4° la trajectoire financière du gestionnaire des gares et, dans ce cadre :
a) les moyens financiers alloués à ses différentes missions ;
b) l'évolution prévisionnelle des redevances perçues auprès des entreprises ferroviaires au titre des prestations régulées au sens du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
c) l'évolution des dépenses de gestion des gares, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien, de renouvellement et de développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
d) la justification du caractère soutenable de sa dette ;
e) les objectifs qui lui sont assignés.
Il contient des indicateurs destinés à assurer le suivi par l'Etat des objectifs fixés au gestionnaire des gares pour chacune de ses missions.