Article 6 du Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires7


www.hage-avocat.com · 7 mars 2023

Sa mise en œuvre obéit à une procédure précise prévue par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019. […]

 Lire la suite…

www.maudet-camus.fr · 19 février 2021

[…] Enfin, l'article 4 du décret n°2019-1593 et l'article 49 sexies du décret de 1988 prévoient que les obligations déontologiques s'appliquant aux agents de droit public et prévues notamment aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 432-13 du code pénal doivent être rappelées à l'agent engagé dans […] A l'appui de leur recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, ils soutiennent que cette disposition serait contraire aux dispositions du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 lequel dispose que :

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 17 avril 2020

Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle (art. 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; art. 49 octies du décret n° 88-145 du 15 février 1988). […] On se souvient que l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, a prévu une prolongation des délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 19 avril 2023, n° 2101732
Rejet

[…] Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L'administration et le fonctionnaire () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire (). / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. […] une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires (). / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé ». […]

 Lire la suite…
  • Rupture conventionnelle·
  • Décret·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire·
  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Montant·
  • Éducation nationale·
  • Commissaire de justice·
  • Erreur de droit

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22DA02637, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — sa rétractation est intervenue le 27 octobre 2021 dans le délai de quinze jours prévu à l'article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, dès lors que la convention de rupture conventionnelle signée par les deux parties lui a été adressée le 15 octobre 2021 ;

 Lire la suite…
  • Eures·
  • Département·
  • Rupture conventionnelle·
  • Justice administrative·
  • Protection fonctionnelle·
  • Signature·
  • Rétractation·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 2101399
Rejet

[…] — à titre principal, M me A, qui n'a pas fait usage du droit de rétractation de quinze jours qui lui était offert par l'article 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, n'est plus recevable à demander l'annulation de la convention litigieuse ;

 Lire la suite…
  • Rupture conventionnelle·
  • Fonctionnaire·
  • Pouvoir de nomination·
  • Décret·
  • La réunion·
  • Droit de rétractation·
  • Éducation nationale·
  • Validité·
  • Montant·
  • Partie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).