Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
Article 2 du Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.
Commentaires • 9
Par une ordonnance du 21 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait considéré que le Ministre de l'intérieur était tenu d'émettre un avis motivé sur une demande de rupture conventionnelle présentée par un agent et ayant donné lieu préalablement à l'entretien prévu à l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. […] #8217; […] d'une part, qu'elle lui faisait grief et, d'autre part – ce constat de recevabilité opéré – que la décision de refus serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la demanderesse aurait dû être convoquée à l'entretien prévu par l& […]
Lire la suite…La rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de son employeur (articles 1 et 2 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, lesquelles prévoient la tenue d'un entretien dans le délai d'un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle ;
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[…] 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. – L'administration et le fonctionnaire () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire (). / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. […] une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires (). / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé ». […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2207348
[…] Elle soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commune de Bagneux a manqué à son obligation de la convoquer à un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019.
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Pour finir, on notera que la décision commentée précise que le délai de 10 jours minimum et un mois maximum prévu par l'article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019, entre la date de réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle et celle de l'entretien relatif à cette demande, n'est pas prescrit à peine de nullité.
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