Article 2 du Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :


- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6


SW Avocats · 2 mai 2021

Le nouveau décret d'application vient fixer les modalités du dispositif. […] cidTexte=JORFTEXT000039728021&categorieLien=id">Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles […] « Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :

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www.maudet-camus.fr · 19 février 2021

Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles :

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M. Ludovic Pajot · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, […] lorsque les deux parties sont susceptibles de s'accorder sur le principe de la rupture conventionnelle, le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle fait l'objet d'une négociation dans le respect des montants plancher et plafond définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, Mss 1ère chambre grondin thibault, 13 octobre 2023, n° 2106612
Rejet

[…] — le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il a perçue se situe entre les minimum et maximum prévus par les articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; […]

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  • Indemnité·
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  • Aide au retour·
  • Indemnisation·
  • Disposition législative·
  • Ancienneté·
  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 24 novembre 2023, n° 2101981
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions des articles 2 à 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 s'agissant du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; […]

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