Article 3 du Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Village Justice · 12 janvier 2023

Instituée par l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, d'abord à titre expérimental, le dispositif juridique s'y rapportant est fixée par : Décrets du 31 décembre 2019 : Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles,

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M. Ludovic Pajot · Questions parlementaires · 14 janvier 2020

L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, […] lorsque les deux parties sont susceptibles de s'accorder sur le principe de la rupture conventionnelle, le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle fait l'objet d'une négociation dans le respect des montants plancher et plafond définis aux articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.

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blog.landot-avocats.net · 7 janvier 2020

Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 applicable aux fonctionnaires et aux contractuels bénéficiant d'un CDI des trois versants de la fonction publique (art. 1er), apporte des précisions déterminantes à propos du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Celui-ci est fixé dans les conditions suivantes. […] […] Tout d'abord, l'article 2 du décret fixe un montant minimal de l'indemnité de rupture conventionnelle.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, Mss 1ère chambre grondin thibault, 13 octobre 2023, n° 2106612
Rejet

[…] — le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il a perçue se situe entre les minimum et maximum prévus par les articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2101789
Désistement

[…] D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 précité : « () La convention fixe notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, […] Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, […]

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