Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
Article 4 du Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
I. - La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
En outre, sont exclues de cette rémunération de référence :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.
II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est celui qu'ils auraient perçu, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un logement pour nécessité absolue de service.
III. - Pour l'application des articles 2 et 3, l'appréciation de l'ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière.
IV. - Les agents ayant signé un engagement à servir l'Etat à l'issue d'une période de formation doivent avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement pour bénéficier de la rupture conventionnelle.
Commentaires • 3
Le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 applicable aux fonctionnaires et aux contractuels bénéficiant d'un CDI des trois versants de la fonction publique (art. 1er), apporte des précisions déterminantes à propos du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Celui-ci est fixé dans les conditions suivantes. […] […] Tout d'abord, l'article 2 du décret fixe un montant minimal de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — pour calculer la provision due, il y a lieu de prendre comme rémunération de référence celle perçue au titre de l'année 2020, l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ne trouvant pas à s'appliquer à l'espèce, dès lors qu'il méconnaît la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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2. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 24 novembre 2023, n° 2101981
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles 2 à 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 s'agissant du montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; […]
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L'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré, à compter du 1er janvier 2020, […] par laquelle l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail. […] Le montant de l'ISRC est déterminé par les parties dans la convention de rupture, dans le respect des montants minimum et maximum fixés par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. […] Les montants plancher et plafond de cette indemnité sont fixés en considération de l'ancienneté de l'agent et de sa rémunération brute de référence, […]
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