Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2020
Dernière modification : 1 février 2020
Code visé : Code du sport.
Directive transposée :

Commentaires45


1Possibilité pour l’administration d’accorder à un agent une autorisation de cumul d’activités accessoires pour une durée indéterminée
CDMF Avocats · 3 novembre 2023

La possibilité pour les fonctionnaires et certains agents non contractuels d'effectuer un cumul d'activité est encadré par les dispositions du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, désormais reprises par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. […]

 

2Fonctionnaires : le cumul d’activités accessoires peut-il être à durée indéterminée ?
www.cyrilperriez-avocat.fr · 28 août 2023

Ces dispositions sont aujourd'hui reprises presque à l'identique aux articles 10 à 15 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. […]

 

3Fonctionnaire : est-ce qu’une autorisation de cumul d’activités peut être accordée pour une durée indéterminée ?
www.hanffou-avocat.com · 14 août 2023

[…] Ce décret a été remplacé par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 qui était en vigueur jusqu'au 1er février 2020. […] En effet, le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique est ensuite entrée en vigueur.

 

Décisions39


1Tribunal administratif de Caen, 27 juillet 2022, n° 2201519

Rejet — 

[…] Sur les moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : — l'auteur de la décision est incompétent ; — la décision méconnaît l'article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ; sa demande d'autorisation de cumul d'activité entre dans le cas prévu au 1° de cet article ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2101171

Rejet — 

[…] — l'activité qu'elle envisage d'exercer entre dans le cadre des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire prévues par les dispositions de l'article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni ne la place en situation délicate par rapport aux interdictions prévues à l'article 432-12 du code pénal.

 

3Conseil d'État, Juge des référés, 14 juin 2022, 464441, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le code pénal ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; — le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et, d'autre part, la HATVP et la commune de Cénon ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 120-10 et L. 220-8 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 131-7 et L. 231-4-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 613-7 ;
Vu le code du sport, notamment son article R. 232-24 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies, 25 octies et 25 nonies dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 modifiée relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et des corps des maîtres de conférences ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 28 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en date du 9 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

I. - Sous réserve des dispositions du II, les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies et à l'article 32 de la même loi ;
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions du titre III ne sont pas applicables :
1° Aux agents contractuels de droit public de catégorie A mentionnés à l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus :
a) S'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Si, recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche, ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
2° Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories B et C, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

Article 2

La liste des emplois mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 25 septies et au IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comprend :
1° Les emplois soumis à l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de cette loi ainsi qu'aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières ;
2° Les emplois soumis à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts au titre du 4°, du 6°, à l'exception des membres des collèges et des membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, et des 7° et 8° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée.

Article 3

Pour l'application du présent décret, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :
1° A l'égard des personnels relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par le chef d'établissement et, à l'égard des personnels de direction occupant un emploi de chef d'établissement, par le directeur général du Centre national de gestion ;
2° A l'égard des personnels de la fonction publique territoriale, par l'autorité territoriale.