Article 1 du Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirusAbrogé

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1386 du 14 novembre 2020 - art. 1

I.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs précisés au II peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :

-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;

-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
-les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Les motifs prévus au I sont les suivants :

-l'assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

-l'assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée ;

-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que “ contact à risque de contamination ” au sens du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite mesure.

Les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, placés en position d'activité partielle en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée, ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées en cas d'arrêt de travail pour l'un de ces motifs.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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www.weka.fr · 19 janvier 2021

www.lagazettedescommunes.com · 14 janvier 2021
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2003678
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, dans sa version applicable aux arrêts de travail en litige : « En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure et qui se trouvent, […]

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Arrêt de travail·
  • Dérogatoire·
  • Garde·
  • Plein emploi·
  • Chômage partiel·
  • Attestation

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00794
Infirmation partielle

[…] Mme [M] verse aux débats un message électronique du 6 avril 2020 par lequel elle interroge M. [T] quant au caractère le plus avantageux du chômage partiel ou d'une déclaration pour garde d'enfant, ledit responsable lui répondant le jour-même que, 'd'après les éléments en [sa] possession, le chômage partiel [était] plus avantageux pour [elle]'. L'employeur ne conteste pas que, comme le soutient la salariée, l'indemnisation versée au titre de la garde d'enfant sur le fondement de l'article 1 du décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus représentait 90% de sa rémunération, alors qu'au titre du chômage partiel elle ne bénéficiait que de 84% de ladite rémunération.

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Voyage·
  • Chômage partiel·
  • Salariée·
  • Cdd·
  • Employeur·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Résiliation judiciaire

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 décembre 2023, n° 22/00243
Infirmation partielle

[…] — concernant le défaut de remise de l'attestation d'absence pour garde d'enfant, l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, modifié par l'article 1 du décret n°2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèces d'assurance maladie et de prise en charge des actes de télé-médecine pour les personnes exposées au COVID 19, […]

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Garde d'enfants·
  • Absence·
  • Titre·
  • Arrêt de travail·
  • Faute grave·
  • Verre·
  • Attestation·
  • Salarié
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