Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirusAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 2020
Dernière modification : 21 décembre 2020

Commentaires195


www.astae.com · 28 août 2023

Deux décrets des 9 et 19 mars 2020 publiés au Journal officiel précisent ces mesures sur la télémédecine. […] D& […] #233;cret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. […]

 

www.lemondedudroit.fr · 27 décembre 2021

CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 juin 2021

Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 puis le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ont institué des dispositions dérogatoires au droit commun permettant à des assurés non malades mais dans l'impossibilité de continuer à travailler du fait de l'épidémie de Covid-19, de bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire et de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) ainsi que, le cas échéant, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du Code du travail. […]

 

Décisions10


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 20 octobre 2023, n° 21/01306

Confirmation — 

[…] Toutefois, il ne justifie pas remplir les conditions posées par le décret nº 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié par le décret nº 2020-227 du 9 mars 2020 relatifs à la mise en place d'un arrêt maladie spécifique dédié à la garde des enfants en début de pandémie du Covid 19.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 18 janvier 2024, n° 21/02808

Infirmation partielle — 

[…] A compter du 17 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'une procédure dérogatoire en application des dispositions du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié par le décret n° 2020-227 du 9 mars 2020.

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 20 octobre 2022, n° 2003678

Rejet — 

[…] Vu : — le code du travail ; — le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 16-10-1,
Décrète :

Article 1

I.-En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, pour l'un des motifs précisés au II peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :

-les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;

-le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas ;
-les indemnités journalières versées ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ou de la durée d'indemnisation prévue à l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Les motifs prévus au I sont les suivants :

-l'assuré est une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

-l'assuré se trouve dans la situation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée ;

-l'assuré fait l'objet d'une mesure d'isolement en tant que “ contact à risque de contamination ” au sens du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions correspond à la durée de ladite mesure.

Les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour les motifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, placés en position d'activité partielle en application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 susmentionnée, ne peuvent pas bénéficier des indemnités journalières mentionnées en cas d'arrêt de travail pour l'un de ces motifs.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés aux troisième et quatrième alinéa du II de l'article 1er est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole.

Article 2-bis

Pour les patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus atteints du covid-19, il peut être dérogé aux dispositions conventionnelles prises en application du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'agissant :

1° Du respect du parcours de soins coordonné et de la connaissance préalable du patient nécessaire à la facturation des actes de téléconsultation lorsque le patient n'est pas en mesure de bénéficier d'une téléconsultation dans les conditions de droit commun ; dans ce cas, en application de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie prise en application du même article, la téléconsultation s'inscrit prioritairement dans le cadre d'organisations territoriales coordonnées ;

2° Du champ de prise en charge et de la limitation du nombre de téléexpertises annuel.