Décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 2020
Dernière modification : 1 mars 2020
Code visé : Code de commerce

Commentaires21


www.lemondedudroit.fr · 18 juillet 2023

www.exprime-avocat.fr · 13 janvier 2023

Il s'agit d'un tarif réglementé fixé par le décret 2020-179. Des frais sont à ajouter à ce tarif (débours, frais de copie et d'archivage, formalités, droits d'enregistrement, etc), entrainant un coût total souvent compris entre 200 et 300 euros (sans acceptation de succession).

 

Décisions5


1ADLC, Avis 23-A-03 du 07 avril 2023 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de…

— 

[…] 90 Article L. 444-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; article R. 444-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ; avis de l'Autorité de la concurrence n° 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce. 91 Par arrêtés du 28 février 2020 fixant respectivement les tarifs réglementés des commissaires-priseurs judiciaires (NOR : ECOC2003883A), notaires (NOR : ECOC2003886A), […]

 

2Conseil d'État, 6ème chambre, 4 novembre 2020, 442577, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit et de l'arrêté du même jour fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 444-2 et L. 444-7 du code de commerce, […]

 

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 mai 2022, 442355, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 8 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020 relatif aux tarifs réglementés applicables à certains professionnels du droit ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : administrateurs judiciaires, avocats, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires, notaires et avocats ; instances représentatives et usagers de ces professions.
Objet : modification de certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de la publication du présent décret, à l'exception des articles 2 à 8, 14 et 15 qui entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code de commerce relative à la fixation des tarifs réglementés de certains professionnels du droit. Il tire les conséquences sur le plan réglementaire des modifications opérées par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Il vient ainsi définir les modalités de détermination de l'objectif de taux de résultat moyen sur la base duquel les tarifs sont fixés en application du deuxième alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 20 de cette loi. Il porte également de 10 % à 20 % le taux de remise fixe et identique pouvant être consenti par certains professionnels du droit, en application du sixième alinéa de l'article L. 444-2, et dresse la liste des prestations pour lesquelles le taux de remise peut être librement négocié entre le professionnel et son client. Il prévoit les conditions dans lesquelles la fixation des majorations des tarifs applicables en outre-mer pourra dorénavant être opérée par arrêté. Il précise les modalités de collecte des données transmises annuellement par les instances professionnelles nationales. Il modifie les références aux instances professionnelles des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice, en cohérence avec le décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018 portant notamment organisation et fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de justice. Enfin, il insère une nouvelle prestation tarifée à l'article annexe 4-7 et corrige une erreur de référence au sein de cet article.
Références : le décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment le titre IV bis de son livre IV ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 719-14 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1311-5 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 14 février 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

La partie réglementaire du code de commerce est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.

Article 2

I. - Au 14° de l'article R. 444-2, le mot : « Bénéfice » est remplacé par le mot : « Résultat ».
II. - Après le 14° du même article, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 15° “Chiffre d'affaires de la profession” : somme cumulée des émoluments et des honoraires perçus par les professionnels d'une profession, au titre d'un exercice fiscal ;
« 16° “Taux de résultat de la profession” : rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires de la profession respectivement mentionnés aux 14° et 15° ;
« 17° “Activité régulée” : part de l'activité des professionnels d'une profession rémunérée par des émoluments ;
« 18° “Chiffre d'affaires régulé de la profession” : somme cumulée des émoluments perçus par les professionnels d'une profession au titre d'un exercice fiscal ;
« 19° “Résultat régulé de la profession” : différence entre le chiffre d'affaires régulé de la profession mentionné au 18° et les coûts pertinents évalués dans les conditions prévues à l'article R. 444-6 ;
« 20° “Taux de résultat régulé de la profession” : rapport entre le résultat régulé et le chiffre d'affaires régulé de la profession respectivement mentionnés aux 19° et 18°. »

Article 3

A l'article R. 444-5 :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « , pour chaque prestation, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 444-7, sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales en application des articles R. 444-18 à R. 444-21. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , en outre, » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de la péréquation, des émoluments fixes ou proportionnels peuvent être prévus. »