Article 8 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Version14/04/2020
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Version17/04/2020
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Version26/04/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :


- au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées ;
- au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
- au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.


II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.
III. - La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
IV. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.
V. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.
VI. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 14 avril 2020

Commentaires85


www.boughazli-avocat.fr · 15 septembre 2022

du virus covid-19, repris par l'article 8 du Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lui-même complété par le Décret n° 2020-423 du 14 avril 2020). […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 avril 2022

. / IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article ». 2 Article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : « IV. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, […]

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Décisions155


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 mai 2021, n° 20/17729
Infirmation

[…] (n° 205 , 8 pages) […] L'affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M me Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

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  • Fermeture administrative·
  • Clause d 'exclusion·
  • Épidémie·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Garantie·
  • Provision·
  • Exploitation·
  • Restaurant·
  • Pouvoir du juge

2Tribunal de commerce de Niort, 27 juin 2023, n° 2022000550

[…] Le décret du 23 mars 2020 précise en son article 8 que les établissements (objets par principe de l'interdiction d'accueillir du public) < peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe » (II) et que le préfet peut < interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites » (VI).

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  • Exploit·
  • Huissier·
  • Assignation·
  • Sociétés·
  • Restaurant·
  • Indivisibilité·
  • Contrats·
  • Garantie·
  • Fermeture administrative·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Lyon, 14 septembre 2022, n° 2021J00230

[…] Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 février 2021 […] Au visa de l'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 : Les établissements relevant des catégories mentionnées ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Etaient visés par ces mesures les établissements classés « M » comme celui de la société ALTYNO.

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  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Garantie·
  • Dommage·
  • Établissement·
  • Sinistre·
  • Extensions·
  • Indemnisation·
  • Magasin·
  • Titre
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