Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2020
Dernière modification : 3 mai 2020

Commentaires+500


www.avocat-prot.info · 1er mai 2023

– Quels sont précisément les textes, décrets ou règlements administratifs auxquels il est fait référence sous le vocable de “fermeture administrative” utilisé en page 15 de la brochure de convocation, au titre de la période considérée “mi-mars à fin mai et novembre à mi-décembre 2020” ? […] Les textes applicables à la période de “mi-mars à fin mai et novembre à mi-décembre 2020” sont les suivants : Arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 et le décret n°2020-293 du 23 mars 2020Décret n°2020-548 du 11 mai 2020, modifié par le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 • Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020

 

Village Justice · 19 septembre 2022

La Cour de cassation rappelle qu'en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales pour faire face à l'épidémie de covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité. […] Puis que, édictée pour limiter la propagation du virus par une restriction des rapports interpersonnels, l'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 20 mai 2021, n° 20/17729

Infirmation — 

[…] Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid 19, un arrêté du 14 mars 2020 puis le décret du 23 mars 2020 ont interdit notamment aux restaurants et débits de boisson de recevoir du public pendant plusieurs mois, ceux-ci étant cependant autorisés à 'maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison'.

 

2Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre, 14 février 2023, n° 2015630

Rejet — 

[…] — le code de la santé publique ; — la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; — le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; — l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; — le code de justice administrative.

 

3Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 29 avril 2020, n° 20/00021

— 

[…] Vu les dispositions de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° N°2020/151F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R* 123-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation,
Vu l'urgence,
Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1

Eu égard à la situation sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, le présent décret fixe les mesures propres à garantir la santé publique mentionnées à l'article L.3131-15 du code de la santé publique.

Article 2

Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Chapitre 2 : Dispositions concernant les déplacements et les transports
Article 3

I. - Jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l'article 8 du présent décret ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire.
IV. - Le présent article s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.