Décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2020
Dernière modification : 2 décembre 2022

Commentaire1


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[…] Décret n° 2020-349 du 26 mars 2020 modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] cidTexte=JORFTEXT000041751766&dateTexte=&categorieLien=id Décret n° 2020-301 du 23 mars 2020 fixant les règles d'organisation générale et les épreuves de l'examen professionnel d'accès au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do? […] cidTexte=JORFTEXT000041751784&dateTexte=&categorieLien=id II- Divers

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2019,
Décrète :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret du 9 mai 2017 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.
Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à accéder au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle (coefficient 1).
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à exercer les missions et les responsabilités dévolues aux assistants socio-éducatifs de classe exceptionnelle.
Cet entretien commence par un exposé du candidat de dix minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Il se poursuit par un échange avec le jury de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre à ce dernier d'apprécier :


- son expertise technique dans sa spécialité ;
- sa motivation et ses aptitudes pour la conception et la mise en œuvre de politiques sociales, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, d'un service ou la coordination d'équipes ;
- sa connaissance des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leur action en matière sociale, médico-sociale et socio-éducative.


Durée de l'entretien : trente-cinq minutes dont dix minutes au plus d'exposé et vingt-cinq minutes au moins d'échange (coefficient 2).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant à l'annexe du présent décret. Il comprend :


- une présentation de sa formation initiale, de sa formation statutaire, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;
- une présentation de son parcours professionnel ;
- une présentation des acquis de son expérience professionnelle et de ses motivations pour la conception et la mise en œuvre de politiques sociales, de dispositifs d'accueil, d'intervention et d'actions de partenariat ou, le cas échéant, la direction d'établissements d'accueil et d'hébergement de personnes âgées, d'un service ou la coordination d'équipes ;
- une description d'une réalisation professionnelle de son choix dans sa spécialité.


Avant le délai de clôture des inscriptions, le candidat transmet ce dossier au centre de gestion ou à la collectivité territoriale qui organise l'examen professionnel.

Article 3

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture par le président du centre de gestion organisateur ou par la collectivité territoriale organisatrice. Cet arrêté précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur ou la collectivité territoriale organisatrice assure la publicité de l'arrêté.