Décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2020
Dernière modification : 26 mars 2020

Commentaires81


Mélanie Huet Avocat · 6 octobre 2020

On se souvient que le décret n°2020-314 du 25 mars 2020 complété par le décret n°2020-337 du 26 mars sont venus encadrer strictement la prescription de la spécialité Plaquenil dans le cadre du traitement des patients atteints du covid-19, en la réservant à un usage hospitalier pour le traitement de formes sévères de l'infection, après mise en œuvre d'une procédure collégiale. […]

 

www.alainlachkar-avocat.fr · 25 septembre 2020

1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Sociétés et groupements (réunion et délibérations) : Décret du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 ( Prise en charge des frais de santé : Décret du 19 mars 2020 modifiant le décret du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ( Primes spécifiques : Décret du 30 mars 2020 modifiant le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents (

 

Décisions20


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 440025, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; – le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; – le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ; – le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ; – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 janvier 2021, 440244, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; – le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; – le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 ; – le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 ; – le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 avril 2020, n° 2003905

Rejet — 

[…] - la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n°2020-314 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-337 du 26 mars 2020 ; - le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/162/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 5121-8 et L. 5123-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 160-8 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique le 24 mars 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le décret du 23 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, de Mayotte, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
«-au départ de l'une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ; » ;


b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut compléter les motifs de nature à justifier les déplacements prévus au II du présent article.
« V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux vols au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna dont le décollage est prévu à compter du 27 mars 2020 à zéro heure. Toutefois, il s'applique à compter du 29 mars 2020 à douze heures aux vols au départ de la Polynésie française. » ;
2° Il est inséré, après l'article 12-1, un chapitre 7 ainsi rédigé :


« Chapitre 7
« Dispositions relatives à la mise à disposition de médicaments


« Art. 12-2.-Par dérogation à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, l'hydroxychloroquine et l'association lopinavir/ ritonavir peuvent être prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d'un médecin aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile.
« Les médicaments mentionnés au premier alinéa sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 du même code. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces médicaments, d'élaborer un protocole d'utilisation thérapeutique à l'attention des professionnels de santé et d'établir les modalités d'une information adaptée à l'attention des patients.
« Le recueil d'informations concernant les effets indésirables et leur transmission au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
« La spécialité pharmaceutique PLAQUENIL © et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
« Afin de garantir l'approvisionnement approprié et continu des patients sur le territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à usage intérieur, l'exportation des spécialités contenant l'association lopinavir/ ritonavir ou de l'hydroxychloroquine est interdite. Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'approvisionnement des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides et les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. ».

Article 2

Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 25 mars 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin