Article 5 du Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Version16/04/2020
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Version30/12/2020

Entrée en vigueur le 30 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 12 janvier 2021 - art. 1 (M)

Modifié par : Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020 - art. 3


I.-Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour l'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnée au paragraphe 1er de l'article 3 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux articles correspondants des annexes I et II, du chapitre 1er de l'annexe III, de l'annexe V et du chapitre 2 de l'annexe IX à ce règlement est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020.

Pour les travailleurs privés d'emploi à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage, la période de référence mentionnée au premier alinéa est en outre prolongée du nombre de jours, correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard le dernier jour du mois civil au cours duquel intervient la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

II.-La période au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation requise pour le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est prolongée pour la même durée que celle prévue au I.

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