Article 7-1 du Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Version30/12/2020
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 4

I.- Les dispositions du présent article sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er août 2020.

Ces dispositions cessent d'être applicables dans un délai maximal de trois mois suivant la réalisation, au plus tôt au 1er octobre 2021, des deux conditions cumulatives suivantes :

1° Le nombre cumulé de déclarations préalables à l'embauche pour des contrats de plus d'un mois hors intérim, accomplies par les employeurs en application de l'article L. 1221-10 du code du travail, sur une période de quatre mois consécutifs, tel qu'évalué mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est supérieur à 2 700 000 ;

2° La somme des variations mensuelles du nombre total mesuré en fin de mois, de demandeurs d'emploi inscrits auprès de Pôle Emploi dans la catégorie A des personnes sans emploi, tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat, fait apparaître, au cours des six derniers mois, une baisse d'au moins 130 000.

Pour l'application de la condition mentionnée au 2°, lorsque le nombre de demandeurs d'emploi augmente au cours de tout ou partie d'une période durant laquelle sont mises en œuvre dans l'ensemble des départements métropolitains, pendant une période d'au moins quatre semaines consécutives, des mesures interdisant, sauf dérogations, pendant la totalité de la journée et durant l'intégralité de la semaine, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la somme des variations mensuelles du nombre de demandeurs d'emploi au cours des six derniers mois les variations mensuelles enregistrées entre :


-le premier jour du mois où les mesures d'interdiction de déplacement sont mises en œuvre ;

-et la plus tardive des deux dates entre, d'une part, le dernier jour du mois où ces mesures s'appliquent à l'ensemble des départements métropolitains et, d'autre part, le dernier jour du mois où le nombre de demandeurs d'emploi redevient inférieur au niveau qu'il avait atteint avant la mise en œuvre de ces mesures.


Un arrêté du ministre chargé de l'emploi constate la réalisation des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa et fixe la date, comprise dans le délai de trois mois que cet alinéa mentionne, à laquelle les dispositions du présent article cessent d'être applicables.

Les dispositions du présent article demeurent toutefois applicables si, plus d'un mois avant la date fixée par l'arrêté mentionné au huitième alinéa, la condition prévue au 1° cesse d'être remplie ou si une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi mentionné au 2° est constatée.



II.-Par dérogation au I de l'article R. 5422-2 du code du travail , aux articles 3 et 28 et au paragraphe 3 de l'article 26 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes I, II, du chapitre 1er de l'annexe III et de l'annexe V à ce règlement, la durée d'affiliation minimale requise, au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l'article 5 du présent décret, pour l'ouverture et le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que pour l'exercice du droit d'option au profit du salarié privé d'emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée est de :

1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage ;

2° 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe I au règlement d'assurance chômage ;

3° 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

4° 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 2 de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

5° 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage ;

6° 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe V au règlement d'assurance chômage ;

7° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions des chapitres 1er ou 4 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage.

III.-Par dérogation à l' article R. 5422-1 du code du travail , au dixième alinéa du paragraphe 1er de l'article 9 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes du chapitre 2 de l'annexe II à ce règlement, la durée d'indemnisation minimale donnant lieu au versement de l'allocation est de 122 jours calendaires.

IV.-Par dérogation au paragraphe 3 de l'article 21 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes de l'annexe II à ce règlement, le différé applicable aux salariés bénéficiant d'un dispositif de capitalisation dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2 , R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant, au cours de la période de référence mentionnée par ces dispositions du règlement d'assurance chômage et prolongée en application de l'article 5 du présent décret, d'au moins :

1° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du règlement d'assurance chômage ;

2° 88 jours travaillés pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe I au règlement d'assurance chômage ;

3° 122 jours d'embarquement administratif ou 840 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

4° 122 jours d'embarquement administratif pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 2 de l'annexe II au règlement d'assurance chômage ;

5° 174 vacations pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions du chapitre 1er de l'annexe III au règlement d'assurance chômage ;

6° 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions de l'annexe V au règlement d'assurance chômage ;

7° 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées pour les travailleurs privés d'emploi relevant des dispositions des chapitres 1er ou 4 de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage.

V.-Par dérogation au paragraphe 4 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A du décret du 26 juillet 2019 susvisé et aux dispositions correspondantes des annexes VIII et X à ce règlement :

1° La période d'indemnisation prévue par ces dispositions au bénéfice des travailleurs privés d'emploi ne pouvant prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation est de 122 jours calendaires ;

2° La durée d'affiliation minimale dont les intéressés doivent justifier pour bénéficier de cette période d'indemnisation est, compte tenu des règles d'équivalence mentionnées au paragraphe 8 de l'article 65 susmentionné, de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées au cours de la période de référence prévue par ces dispositions et prolongée en application de l'article 5 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021
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Conclusions du rapporteur public · 7 février 2023

[…] les dispositions du 1° de l'article L. 5424-1 du code du travail étendent notamment aux agents titulaires des collectivités territoriales le bénéfice de l'allocation d'assurance instituée par l'article L. 5422-1 de ce code au profit des travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure involontairement privés d'emploi ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur. […] Pas plus que la circonstance que la cessation définitive de ses fonctions, […] par les dispositions de l'article 7-1 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, […]

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Village Justice · 17 mars 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Revenus de remplacement : Arrêté du 18 novembre 2021 fixant la date à laquelle les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du Code du travail cessent d'être applicables (Arr. 18 nov. 2021, NOR : MTRD2133174A, […] NOR : MTRD2108160A […] ) > art. 1 à 6 : applicables pour les périodes d'activité partielle du 01/03/2020 au 31/12/2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12/03/2020. Art. 7 : applicable aux arrêts de travail prenant effet à compter du 01/07/2020

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 24 août 2022, n° 460598
Rejet

[…] 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2021 fixant la date à laquelle les dispositions des articles 7-1 et 7-2 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 modifié portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail cessent d'être applicables ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 12 février 2024, n° 2105312
Rejet

[…] — le décret n°2020-425 du 14 avril 2020 ; […] 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : " § 1er – La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionnée à l'article 3. Le versement de l'allocation est réalisé sur une base calendaire. Afin de déterminer cette durée sur une base calendaire, le nombre de jours travaillés est affecté du coefficient de 1,4, correspondant au quotient de 7 jours sur 5. Ce résultat est arrondi à l'entier supérieur. La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires. ".

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