Article 1 du Décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes

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Version01/04/2021
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Version15/10/2021
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Version27/12/2021

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1799 du 23 décembre 2021 - art. 1

I.-Les décisions administratives individuelles relatives aux titres et attestations de formation professionnelle, prises en application des dispositions des articles L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports et des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé dont la durée de validité est définie par ce décret ou par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces dispositions législatives, qui ont expiré dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021, continuent de produire leurs effets jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mer suivant la fin de cette période, déterminée en tenant compte des critères mentionnés au IV et s'il y a lieu en fonction de la catégorie de décisions administratives concernées, et au plus tard le 31 décembre 2021.

II.-Les décisions administratives individuelles mentionnées au I qui ont expiré dans la période comprise entre le 11 janvier 2021 et l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1799 du 23 décembre 2021 ou expirent postérieurement à cette date continuent de produire leurs effets jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mer suivant la fin de cette période, déterminée en tenant compte des critères mentionnés au IV et, s'il y a lieu, en fonction de la catégorie de décisions administratives concernées, et au plus tard au 31 décembre 2021.

III.-Lorsqu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant la période définie au I ou au II est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation définie en application de ces mêmes dispositions, la date à compter de laquelle commence à courir la durée de ce titre ainsi revalidé correspond au jour suivant la date d'échéance de ce brevet d'aptitude ou de ce certificat avant l'application de la prorogation résultant du présent décret.

IV.-La durée de prorogation des décisions administratives individuelles mentionnées au I ou au II est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d'instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente fasse usage de ses compétences pour lever la mesure de prorogation avant le terme résultant de l'application du I ou du II.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

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