Article 9 du Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositionsAbrogé

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Version17/02/2023

Entrée en vigueur le 17 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-99 du 15 février 2023 - art. 1

Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1° Les données d'identification de la personne ayant fait l'objet d'un examen de dépistage virologique ou sérologique du covid-19 : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation lorsque la personne dispose d'un tel numéro ou code, ou tout autre numéro permettant d'identifier le patient de manière certaine en cas d'impossibilité d'utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Les informations portant sur la situation du patient : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d'hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé, personne ayant fait l'objet d'une vaccination contre la covid-19 (statut vaccinal, nom du vaccin et date de la ou des injections), personne ayant séjourné à l'étranger, avec indication du pays le cas échéant, ou personne ayant fait l'objet d'un dépistage dans le cadre d'une campagne organisée par l'agence régionale de santé et, le cas échéant, date d'apparition des premiers symptômes ;
3° Les coordonnées du patient ou, à défaut, d'une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
4° (Abrogé) ;
5° Les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
6° Les informations relatives au résultat des examens de dépistage virologique ou sérologique : identification et coordonnées du laboratoire, service ou professionnel de santé, type d'examen réalisé, date et heure de la validation de l'examen, résultat de l'examen, compte rendu d'analyse le cas échéant.

Un QR-code valant justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou certificat de rétablissement, pouvant être présenté dans les cas mentionnés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif au certificat COVID numérique de l'Union européenne, ainsi qu'aux articles 12 et 13 de la loi susmentionnée du 5 août 2021, et un QR-code permettant l'import de ce justificatif ou certificat dans l'application mobile mentionnée à l'article 1er du décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé “ TousAntiCovid ”, sont apposés sur ce résultat. Ces QR-codes contiennent les données suivantes : noms, prénoms et date de naissance de la personne concernée, et informations relatives à l'examen de dépistage. Ils peuvent également contenir les informations relatives à la vaccination de la personne concernée mentionnées au 2°.

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Entrée en vigueur le 17 février 2023
Sortie de vigueur le 2 août 2023

Commentaire1


Thierry Vallat · 30 mai 2020

Ceux-ci ont la faculté d'activer ou non la fonctionnalité de l'application permettant de constituer l'historique de proximité mentionné au 5° du I de l'article 2. […] L'application peut être désinstallée à tout moment. […] cidTexte=JORFTEXT000041869923&idArticle=JORFARTI000041869950&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article 8 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 susvisé en cas d'examen de dépistage positif au virus du covid-19, en application de l'article 9 de ce même décret, afin que l'utilisateur de l'application soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité ;

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 20 janvier 2022, n° 2022-004

Délibération n° 2022-004 du 20 janvier 2022 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (demande d'avis n° 22000408) […] La Commission considère que la limitation des informations relatives à la vaccination à celles mentionnées au 2° de l'article 9 du décret est pertinente au regard des objectifs poursuivis.

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  • Information·
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2CNIL, Délibération du 23 juillet 2020, n° 2020-083

[…] A cet égard, le projet de décret mentionne la conservation de données pseudonymisées , cependant sans précision complémentaire. Or, la Commission relève que les articles 2 et 9 du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 modifié listent de multiples données pouvant être enregistrées. Dès lors, elle réitère la demande formulée dans son avis sur un projet de décret relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 6 du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire (délibération n° 2020-051 du 8 mai 2020), afin que le projet de décret dresse la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus.

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