Article 3 du Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

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Version15/06/2020
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Version22/06/2020

Entrée en vigueur le 2 juin 2020

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Aux services de transport de voyageurs ;
3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.
III. - Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2020
Sortie de vigueur le 15 juin 2020

Commentaires38


Conclusions du rapporteur public · 15 janvier 2021

- Est en premier lieu contesté les I et II bis de l'article 3, dans sa version d'origine, issue du décret du 14 juin 2020. […] Nous vous proposons donc d'annuler le V de l'article 3 du décret du 31 mai 2020 en tant qu'il s'applique aux manifestations sur la voie publique déclarées en vertu du code de la sécurité intérieure. PCMNC à l'annulation du II bis de l'article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, à l'annulation du I et du V de l'article 3 de ce décret en tant qu'il s'applique aux manifestations sur la voie publique et à ce que l'Etat verse une somme globale de 3 000 euros aux organisations requérantes au titre des frais exposés. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2106832
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021, 21 décembre 2022, 28'février et 6 avril 2023, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par M e Cyril Mallit et M e Éric de Fenoyl conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société B la somme de 10'000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2109045
Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2021, 21 décembre 2022, 28'février et 6 avril 2023, la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier, représentée par M e Cyril Mallit et M e Éric de Fenoyl conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société B la somme de 10'000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14 octobre 2021, 441059, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) Sous le numéro 441059, par une requête, enregistrée le 8 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. AH AD, M. V T, M me Y AI, M. D W, M. R G, M. S N, M me AG C, M me AA P, M. I A, M. L E, M me AB U, M me H F et M. AK demandent au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions suivantes du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : — l'article 3 en tant qu'il s'applique en Nouvelle-Calédonie ;

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