Article 45 du Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2020
>
Version22/06/2020

Entrée en vigueur le 22 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-759 du 21 juin 2020 - art. 1

I.-Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse.
II. - Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.
III. - Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé.
IV. Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.

IV bis.-Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du III organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du IV du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au III du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.
Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2020
Sortie de vigueur le 11 juillet 2020

Commentaires7


SW Avocats · 2 mai 2021

Pour rappel, l'article 45 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 prévoit que « Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et

 Lire la suite…

Village Justice · 17 août 2020

[…] Cependant au terme du I de l'article 45 du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les établissements de type « P », les discothèques devaient rester fermées.

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 16 juillet 2020

[…] – le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; […] […] Aux termes du I de l'article 45 du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 2020 : « Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : […] En application de ces dispositions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2020, 441449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 en ce qu'il maintient fermés les discothèques et établissements de nuit (établissements de type « P ») sur l'ensemble du territoire national (article 45) ; […] – le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;

 Lire la suite…
  • Discothèque·
  • Établissement·
  • Danse·
  • Décret·
  • Premier ministre·
  • État d'urgence·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Liberté·
  • Épidémie

2Conseil d'État, 6ème chambre, 31 janvier 2022, 442036, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ; […] Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du I de l'article 45 du 10 juillet 2020, dont la durée maximale de validité est fixée par l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 sur le fondement de laquelle il a été pris, méconnaîtraient le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • État d'urgence·
  • Premier ministre·
  • Épidémie·
  • Santé publique·
  • Virus·
  • Recevant du public·
  • Établissement·
  • Protocole·
  • État

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 novembre 2023, n° 21/06606
Confirmation

[…] * l'article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire instauré en mars 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 et son annexe 1 définit les mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes ; […] A supposer qu'il faille considérer que la société Amadeus ne mettait pas à disposition une salle à usage multiple, au sens de l'article 45 précité, mais que cela soit l'article 40 de ce décret qui s'applique, celui-ci indique que pour les établissements de type N, à savoir les restaurants, les mesures ci-après sont applicables :

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Mariage·
  • Force majeure·
  • Réception·
  • Résolution du contrat·
  • Tribunal judiciaire·
  • Imprévision·
  • Report·
  • Personnes·
  • Code civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).