Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 2020
Dernière modification : 22 juin 2020

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Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 19 décembre 2023

Décisions249


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 janvier 2022, n° 21/00604

Infirmation — 

[…] * le 8 octobre 2021 par les sociétés Z Financière et A. Les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle demandent à titre principal à la cour d'annuler le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a modifié l'objet du litige et violé le principe du contradictoire, et statuant à nouveau, de .déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes d'A et Z Financière au titre du décret du 30 octobre 2020 et des mesures administratives subséquentes .déclarer recevable l'intervention volontaire d'AXA Assurances IARD Mutuelle .rejeter l'ensemble des demandes adverses

 

2Conseil d'État, 9 juin 2020, 440794, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] – la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; – le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 ; – le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ; – le code de justice administrative et l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 ; Considérant ce qui suit :

 

3Conseil d'État, 6ème chambre, 4 avril 2022, n° 442081

Rejet — 

[…] 3°) d'annuler le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret du 19 mars 2020, le décret n° 2020-264 du 17 mars 2020, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/329/F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles liminaire et L. 120-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article D. 321-13 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ensemble la décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 du Conseil Constitutionnel ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai 2020 ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation,
Décrète :

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Article 2

Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Article 3

I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Aux services de transport de voyageurs ;
3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.
III. - Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.