Décret n° 2020-704 du 10 juin 2020 relatif aux garanties financières en cas de décès et d'incapacité de longue durée et en cas d'abandon des gens de mer

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail à Genève le 7 février 2006, notamment ses normes A2.5.2 et A4.2.1 ;
Vu la directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5533-5 et suivants ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 19 mai 2020,
Décrète :

Titre IER : LA GARANTIE FINANCIÈRE EN CAS DE DÉCÈS ET D'INCAPACITÉ DE LONGUE DURÉE
Article 1

L'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5533-14 du code des transports est le directeur interrégional de la mer territorialement compétent pour le port d'immatriculation du navire.

Article 2

Le certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière mentionnés à l'article L. 5533-7 du code des transports contient les informations suivantes :
1° Le nom du navire ;
2° Le port d'immatriculation du navire ;
3° L'indicatif d'appel du navire ;
4° Le numéro OMI du navire ;
5° Le nom et l'adresse du prestataire de la garantie financière ;
6° Les coordonnées des personnes ou de l'entité chargée de traiter les indemnités des gens de mer ;
7° Le nom de l'armateur ;
8° La durée de validité de la garantie financière ;
9° Une attestation du prestataire de la garantie financière selon laquelle la garantie financière satisfait aux exigences de la norme A4.2.1 de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail.

Titre II : LA GARANTIE FINANCIÈRE EN CAS D'ABANDON
Article 3

Les besoins essentiels des gens de mer abandonnés mentionnés à l'article L. 5533-16 du code des transports comprennent :
1° Une nourriture en quantité et en qualité suffisante, et tenant compte des habitudes alimentaires ;
2° Des vêtements indispensables ;
3° Un logement ;
4° L'approvisionnement en eau potable ;
5° Le carburant nécessaire à la vie à bord du navire ;
6° Les soins médicaux nécessaires ;
7° La prise en charge de tous les autres frais ou dépenses raisonnables liés à l'abandon du gens de mer.