Décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2020
Dernière modification : 1 septembre 2020

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www.weka.fr · 3 juin 2021

Actualités du Droit · 12 janvier 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. En sont exclus les agents chargés d'assurer la suppléance ou l'intérim des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 2

Le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire régie par le présent décret est fixé, pour chaque département ministériel, par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour l'application du présent décret, relèvent notamment d'un même département ministériel l'ensemble des directions et services dont un même secrétariat général coordonne l'action. Les directions ou services ne relevant pas directement d'un secrétariat général mais qui sont rattachés au ministre ayant autorité sur ce secrétariat général sont également compris dans ce même département ministériel.
Pour le Conseil économique, social et environnemental, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Pour la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes, le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 3

Pour chaque département ministériel, un arrêté du ou des ministres intéressés répartit ce montant global en points d'indice majoré entre les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, d'une part, les administrations déconcentrées et assimilées, d'autre part, et, le cas échéant, les établissements publics relevant de sa ou de leur tutelle. Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, cet arrêté précise la répartition du montant alloué par direction.