Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 juin 2020 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code du travail, notamment son article L. 5151-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 65 dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-738 du 9 mai 2012 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que de certains établissements mentionnés au 1° de cet article ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 10 janvier 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 16 janvier 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent chapitre s'applique aux agents titulaires relevant des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, à l'exception de ceux relevant des corps et emplois de direction et des directeurs des soins.
L'agent bénéficie chaque année d'un entretien professionnel organisé dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et qui donne lieu à un compte rendu.
La date de cet entretien est fixée par l'autorité compétente mentionnée à l'article 3 et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu.
L'autorité compétente pour conduire l'entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans la structure dont il relève et au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail.
Toutefois, pour les agents ne disposant pas d'un supérieur hiérarchique direct, l'autorité compétente en la matière est le chef d'établissement ou son représentant.
Les textes réglementaires d'application des anciens articles des titres II, III et IV du statut fusionnés dans les nouvelles dispositions du CGFP (et notamment le d& […] #233;cret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour la fonction publique de l'État, le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour la fonction publique territoriale et le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 pour la fonction publique hospitalière), prévoient eux que