Décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 juillet 2020
Dernière modification : 5 juillet 2020
Codes visés : Code de l'environnement, Code de l'urbanisme

Commentaires39


Cheuvreux · 21 décembre 2022

init=true&page=1&query=2022-422&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, les projets dont l'emprise au sol ou la surface plancher était inférieure aux seuils fixés par la nomenclature précitée échappaient à toute procédure d'évaluation environnementale, ce qui était contraire au droit de l'Union européenne et à l'esprit même de cette procédure. […]

 

blog.landot-avocats.net · 8 décembre 2022

Ces deux possibilités sont à ce jour prévues par le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets. Intégration de la distinction entre autorité chargée de l'examen au cas par cas et autorité environnementale. Le projet d'arrêté reprend le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 sur ce point. […] Il permet ainsi de clarifier et d'assurer une meilleure conformité avec le décret et de prendre acte de la distinction opérée par le décret entre l'autorité compétente pour l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale (voir notre analyse de 2020 sur le sujet).

 

Arnaud Gossement · 8 décembre 2022

Ce projet d'arrêté a pour objet de tenir compte des modifications du cerfa N° 14734*03 et de la notice explicative n°51656#04 apportées par les décrets n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas et n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets ainsi que de répondre à l'avis motivé du 15 juillet 2022 de la Commission européenne. […]

 

Décisions11


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 15 octobre 2021, 19MA04245, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de l'environnement ; – le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 15 mai 2023, n° 2112304

Rejet — 

[…] 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement créé par le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas : « VI. -Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. ».

 

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, 442607

Rejet — 

[…] en outre, pouvoir faire assurer le respect de cette obligation, le cas échéant par la voie juridictionnelle….Par suite la désignation dans de nombreuses hypothèses, à l'article R. 122-3 du code de l'environnement tel qu'issu de l'article 2 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, du préfet de région en qualité d'autorité chargée de l'examen au cas par cas afin de déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale, sans prévoir de dispositions excluant cette compétence lorsque celui-ci est par ailleurs compétent pour autoriser le projet concerné, sous réserve des situations de conflit d'intérêts, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Notice


Publics concernés : tout public.
Objet : réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit une réforme de l'autorité environnementale et de l'autorité chargée de mener l'examen au cas par cas pour les projets relevant du champ de l'évaluation environnementale. En application du V bis de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2009-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, il distingue autorité chargée de l'examen au cas par cas et autorité environnementale. En application de ce même article, il prévoit un dispositif de prévention des conflits d'intérêts pour ces autorités. Il maintient la compétence du préfet de région pour mener, dans la plupart des cas, l'examen au cas par cas des projets locaux et confie à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (MRAE) la compétence d'autorité environnementale pour ces mêmes projets. En conséquence de ces évolutions, il modifie différents articles du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au conseil général de l'environnement et du développement durable.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-1-1, ainsi que le livre premier de sa partie réglementaire ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-9 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-2 et L. 104-6 et les livres premier et quatrième de sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriale du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, notamment ses articles 3 et 17 ;
Vu l'avis du comité technique spécial du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 19 mai 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 février 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
Article 1

Le livre Ier du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2

L'article R. 122-3est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 122-3.-I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L. 122-1 est :
« 1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
« Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
« Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen au cas par cas d'une catégorie de projets ;
« 2° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
« a) Pour les projets qui sont élaborés :


«-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les domaines relevant des attributions de ce ministre ;
«-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de ce dernier ;


« b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
« 3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région concernés.
« II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
« III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2. »

Article 3

Après l'article R. 122-3, il est inséré un article R. 122-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 122-3-1.-I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine.
« II.-Ces informations sont renseignées dans un formulaire, adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou par pli recommandé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. A compter de la réception de ce formulaire, cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter. A défaut d'une telle demande, le formulaire est réputé complet à l'expiration de ce même délai.
« III.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas met en ligne le formulaire mentionné au II dès qu'il est complet.
« IV.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables.
« L'autorité chargée de l'examen au cas par cas peut solliciter un avis du directeur général de l'agence régionale de santé concerné par le projet. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences dans plusieurs régions, les directeurs généraux concernés désignent l'un d'entre eux pour coordonner l'élaboration d'un avis commun.
« La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
« L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
« La décision mentionnée au troisième alinéa du présent IV ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire mentionné au II, après apposition de la mention qu'une décision implicite a été prise au titre du présent article, sont publiés sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.
« V.-Par dérogation au IV, lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I de l'article R. 122-3, l'autorité mentionnée au 2° du même article se prononce dans le délai mentionné au IV du présent article, à compter de la date à laquelle elle reçoit le formulaire complet prévu au II. Elle notifie au maître d'ouvrage le délai au terme duquel sa décision sera rendue.
« VI.-Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision.
« VII.-Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
« VIII.-Les alinéas précédents s'appliquent sous réserve des dispositions du titre Ier du livre V. »