Article 4-1 du Décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Version30/11/2020
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Version02/01/2021
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Version30/01/2021

Entrée en vigueur le 30 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2021-79 du 28 janvier 2021 - art. 2

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une aide complémentaire au titre des mois de septembre à novembre lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié d'au moins une aide au titre de l'article 3 du présent décret ;
2° Ou elles remplissent, au titre de la période considérée, les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret, à l'exception de celles prévues au 2° de l'article 2 ;
II.-Le montant de l'aide mentionnée au I s'élève, dans la limite de 45 000 euros, à la somme des charges fixes de l'entreprise telles que définies à l'alinéa suivant au titre de la période considérée.
Les charges fixes mentionnées à l'alinéa précédent sont :
-Les charges de location liées à l'activité ;
-Les charges locatives et de copropriété ;
-Les charges d'entretien et de réparations ;
-Les primes d'assurance ;
-Les abonnements d'électricité, de gaz et d'eau ;
-Les honoraires d'expert-comptable.
Ne peuvent être comprises dans ces charges fixes les charges déjà intégrées dans une demande faite au titre de l'article 4 du présent décret et ayant fait l'objet du versement de l'aide prévue à ce même article.

Les entreprises qui ont déjà perçu l'aide prévue au présent article dans sa rédaction en vigueur au 2 janvier 2021 peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant dû au titre du présent II et le montant versé au titre du II dans sa rédaction en vigueur au 2 janvier 2021.
III.-Une seule aide peut être attribuée par entreprise au titre des mois de septembre à novembre en application du présent article.
IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de domiciliation, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 28 février 2021.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
-une description succincte de sa situation, accompagnée de la description des charges fixes dues au titre de la période considérée ;
-une description de son activité et une déclaration sur l'honneur qu'elle exerce son activité principale dans un établissement recevant du public relevant du type P salles de danse défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public et dont le secteur d'activité est mentionné à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande.
Le chef de l'exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l'Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d'application du présent article ainsi que le montant de l'aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l'instruction de leur demande, afin que le représentant de l'Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l'aide. Le chef de l'exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l'organe délibérant de l'exercice des compétences prévues à l'alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.
La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité.
Des échanges de données sont opérés, dans le respect du secret fiscal, entre l'administration fiscale et les services chargés de l'instruction et de l'ordonnancement de l'aide complémentaire prévue au présent article, pour leur permettre d'instruire les demandes et de verser l'aide complémentaire mentionnée au I.

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