Décret n° 2020-1226 du 7 octobre 2020 relatif au label « Capitale française de la culture »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 2020
Dernière modification : 9 octobre 2020

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 8 octobre 2020

Réponse au JO de ce matin avec ces trois textes : Décret n° 2020-1225 du 7 octobre 2020 relatif à la désignation de l'autorité compétente pour attribuer le label « Capitale française de la culture » ( réponse : compétence attribuée à la Ministre) www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042407577

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu le décret n° 2020-1225 du 7 octobre 2020 relatif à la désignation de l'autorité compétente pour attribuer le label « Capitale française de la culture » ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2020,
Décrète :

Article 1

Il est créé un label dénommé « Capitale française de la culture » afin de distinguer le projet culturel d'une commune ou d'un groupement de communes, qui présente un intérêt remarquable à la fois du point de vue du soutien à la création artistique, de la valorisation du patrimoine et de la participation des habitants à la vie culturelle.

Article 2

Le label « Capitale française de la culture » est attribué par l'autorité compétente tous les deux ans pour une durée d'un an, correspondant à l'année civile qui suit la date d'attribution du label.
L'autorité en charge de l'attribution du label peut en déléguer la gestion administrative et financière à un opérateur national placé sous sa tutelle.

Article 3

Sont éligibles à l'attribution du label les communes ou groupements de communes comptant entre 20 000 et 200 000 habitants.