Article 34 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé

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Entrée en vigueur le 19 mai 2021

Modifié par : Décret n°2021-606 du 18 mai 2021 - art. 2

L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 21 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;

8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités sont assurées dans les conditions mentionnées au III de l'article 40 et à l'exclusion de toute consommation sur place après 21 heures ;

9° Aux conférences, rencontres, séminaires et colloques scientifiques, dans le respect des règles prévues à l'article 45 pour l'accueil de tels évènements dans les établissements recevant du public de type L ;
10° Aux manifestations culturelles et sportives, dans le respect des règles prévues aux articles 42 et 45 pour l'accueil de telles manifestations dans les établissements recevant du public de type X, PA et L.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2021
Sortie de vigueur le 2 juin 2021

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 mars 2022

[…] statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, […] l'article 34 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie […] Aux termes de l'article 34 du décret contesté modifié par le 3° du I de l'article 1er du décret du 2 novembre 2020 : « L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :/ 1° Aux formations lorsqu'elles ne peuvent être effectuées à distance compte tenu de leur caractère pratique dont la liste est arrêté […] Cassia et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, […]

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M. Gérard Cherpion · Questions parlementaires · 2 février 2021

L'accueil des usagers en bibliothèques et centres de documentation relevant des établissements d'enseignement supérieur est autorisé, sur rendez-vous, conformément aux dispositions de l'article 34-3° du décret 2020-1310 modifié, selon les modalités définies par la gouvernance de chaque université. […] En ce qui concerne les établissements de type S (bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives) qui ne relèvent pas du ministère de l'enseignement supérieur, ils sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 18 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 45 III bis du décret suscité, […]

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M. Alain Joyandet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 28 janvier 2021

L'accueil des usagers en bibliothèques et centres de documentation relevant des établissements d'enseignement supérieur est autorisé, sur rendez-vous, conformément aux dispositions de l'article 34-3° du décret 2020-1310 modifié, selon les modalités définies par la gouvernance de chaque université. […]

En ce qui concerne les établissements de type S (bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives) qui ne relèvent pas du ministère de l'enseignement supérieur, ils sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 18 heures dans le respect des dispositions des 2° et 3° du II et du III de l'article 45 III bis du décret suscité, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 17 mai 2021, 451696, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; […] En premier lieu, les requérants soutiennent que l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 qui impose le port du masque par " 3° Les élèves des écoles élémentaires ;4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ; 5° Les enfants de six ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 « , et » l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un siège " dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du même article, […]

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2Conseil d'État, Juge des référés, 10 décembre 2020, 447015, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] M me CI… DZ…, M me CV… BR…, M me DD… K… et M me BL… AJ… demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours, l'article 34 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 en prenant les mesures strictement proportionnées d'encadrement des enseignements et des réunions dans les établissements de l'enseignement public supérieur.

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3Conseil d'État, 12 novembre 2020, 445992, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 34 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

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