Article 51 du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/10/2020

Entrée en vigueur le 30 octobre 2020

I. - Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au public en application du 1° de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état clinique le justifie.
Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé.
Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
II. - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».
Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 octobre 2020
Sortie de vigueur le 2 juin 2021

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

fondement du 1° de l'article L. 313-16 du même code mais relevait, le cas échéant, des dispositions des art. […] , au 31 décembre 2021, par un « opérateur obligé » au sens de l'article L. 254-10-1 du même code, de l'obligation relative aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques mise à sa charge, alors même que l'article abrogé serait issu de la loi sur laquelle il a rapporté. […] Dès lors, elle devait être regardée comme ayant reçu notification de l'ordonnance au sens et pour l'application de l'article L. 551-4 du CJA. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2021, 446888, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le II de l'article 51 du décret n° 2020 1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

 Lire la suite…
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • État d'urgence·
  • Épidémie·
  • Autorisation·
  • Premier ministre·
  • Marches·
  • Médicaments·
  • État·
  • L'etat

2Conseil d'État, 21 décembre 2020, 447545, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 51-II du décret du 29 octobre 2020 est entaché d'illégalité dès lors que la prescription et l'administration du Rivotril a un effet contre-productif sur les patients atteints de la covid-19 ; […] – le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Décret·
  • Épidémie·
  • Suspension·
  • État d'urgence·
  • Conseil d'etat·
  • Exécution·
  • Liberté fondamentale·
  • Constitutionnalité

3Conseil d'État, 9 décembre 2020, 446932, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 notamment en ce qu'il autorise le préfet ou le ministre de la santé de prendre des mesures attentatoires à la liberté individuelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 51 II du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Épidémie·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Liberté individuelle·
  • Constitution·
  • Question
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).