Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 novembre 2020
Dernière modification : 2 novembre 2020

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Cette ordonnance a été complétée par décret du 30 octobre 2020, qui fixe, outre les formalités de procédure, la part annuelle de la CSPE acquittée ouvrant droit à remboursement, […]

 

Me Cyril Sniadower · consultation.avocat.fr · 7 juillet 2021

les perturbations liées au Covid, le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 a tout d'abord déterminé la fraction de taxe remboursable par année : 2009 2010 2011 2012

 

De Gaulle Fleurance & Associés · 12 novembre 2020

Le décret concernant les demandes de transaction a été publié le 30 octobre 2020, avec le tableau des remboursements en fonction des années (de 5.77% pour 2012 à 29,45% pour 2015).

 

Décisions59


1Tribunal administratif de Paris, 16 août 2022, n° 1418638

Désistement — 

[…] — l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ; — le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : /1-21. La présente requête, tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité, a été suivie de la signature d'une transaction proposée par la Commission de régulation de l'énergie et d'une déclaration de désistement d'instance.

 

2Tribunal administratif de Paris, 16 août 2022, n° 1418840

Désistement — 

[…] — l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ; — le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : /1-21. La présente requête, tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité, a été suivie de la signature d'une transaction proposée par la Commission de régulation de l'énergie et d'une déclaration de désistement d'instance.

 

3Tribunal administratif de Paris, 16 août 2022, n° 1420939

Désistement — 

[…] — l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ; — le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 2015 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : /1-21. La présente requête, tendant à la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité, a été suivie de la signature d'une transaction proposée par la Commission de régulation de l'énergie et d'une déclaration de désistement d'instance.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 208 et R.* 208-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l'énergie du remboursement de la contribution au service public de l'électricité ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 28 avril 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

La demande de transaction mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 février 2020 susvisée comporte :
1° La justification de l'identité de l'auteur de la demande et, le cas échéant, de son représentant, apportée :
a) S'il est une personne physique, par l'indication de ses nom, prénom et adresse ainsi que par la fourniture d'un justificatif d'identité ;
b) S'il est une personne morale, par l'indication de sa dénomination ou raison sociale, de sa forme, de l'organe qui la représente légalement et de l'adresse de son siège ainsi que, pour une société, par la fourniture d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, datant de moins de trois mois ;
2° Le cas échéant, l'indication du nom du ou des conseils choisis par l'auteur de la demande pour l'assister, précisant, en cas de pluralité de conseils, celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
3° La preuve du dépôt de la réclamation préalable initiale déposée auprès de la Commission de régulation de l'énergie ou auprès d'une autre autorité administrative, notamment un opérateur en charge de la fourniture d'électricité ou de la gestion du réseau auquel les consommateurs finals d'électricité sont raccordés ; cette preuve est apportée, par année, par la production de :
a) L'accusé de réception de cette réclamation, quelle qu'en soit la forme, ou s'il n'en a pas été délivré, par tout moyen permettant d'établir une date certaine d'envoi et de réception ;
b) La copie de la réclamation préalable initiale permettant de vérifier son objet ;
4° La copie des factures d'électricité correspondant aux années au titre desquelles la demande est présentée ;
5° La preuve de l'acquittement par l'auteur de la demande de chacune de ces factures, apportée par tout moyen ;
6° Un relevé d'identité bancaire ;
7° Le cas échéant, les documents justifiant d'une exonération ou d'un plafonnement de la contribution au service public de l'électricité accordé au titre des années sur lesquelles porte la demande, postérieurement à l'émission des factures d'électricité mises à la charge du demandeur au titre des mêmes années.
Le cas échéant, le demandeur fournit le numéro sous lequel a été enregistré le recours par lequel il a saisi la juridiction administrative compétente du rejet, implicite ou exprès, de sa réclamation préalable initiale.

Article 2

La demande de transaction, accompagnée des documents énumérés à l'article 1er, eux-mêmes présentés sous forme dématérialisée, est adressée par voie électronique à la Commission de régulation de l'énergie, par l'intermédiaire d'une plateforme numérique conçue à cet effet et accessible par le réseau internet.
L'instruction des demandes ainsi que l'ensemble des échanges entre le sous-traitant mentionné à l'article 3 et le demandeur sont effectués par le même moyen. Il en va de même de la notification des décisions prises par le président de la commission, de la mise à disposition du demandeur de la proposition de transaction et de l'apposition de sa signature.

Article 3

Le président de la Commission de régulation de l'énergie, en tant que responsable au sens de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, et l'Agence de services et de paiement, en tant que sous-traitant, au sens de l'article 28 du même règlement, mettent en œuvre le traitement de données nécessaire au fonctionnement de la plateforme mentionnée à l'article 2 dans des conditions garantissant, pendant toute la durée de sa mise en œuvre, la sécurité des données, notamment la fiabilité de l'identification des demandeurs ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges avec les demandeurs.