Décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'aide médicale de l'Etat et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 novembre 2020
Dernière modification : 2 novembre 2020
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale.

Commentaires7


M. Jérôme Nury · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

Créé par le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l'Aide médicale de l'Etat (AME) et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France, l'article R. 251-3 du code de l'action sociale et des familles liste les prestations de soins programmées dont la prise en charge par l'AME est soumise à une condition d'ancienneté de neuf mois.

 

Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 17 novembre 2020

Elle vient d'être réformée par décret du 30 octobre 2020. […] L'article 1 du décret précise qu'il s'agit de prestations « réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées ». […] Avec le présent décret, il est possible de couper la prise en charge des frais de santé avant la fin du sixième mois après l'expiration du titre de séjour, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive. Cela ne peut toutefois intervenir qu'après deux fois suivant la fin de validité du titre de séjour. La rétroactivité de l'AME maintenue

 

Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 3), 27 mars 2023, n° 2200991

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 : « La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 251-2 et L. 252-1 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 160-1 ;
Vu loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 30 septembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie en date du 6 octobre 2020 ;
Vu la saisine du conseil de l'union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 septembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. D252-2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R251-3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R251-4, Art. R251-5
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Art. 44-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R111-4