Décret n° 2020-1330 du 2 novembre 2020 relatif à la prorogation des agréments des établissements de formation en ostéopathie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 novembre 2020 |
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Dernière modification : | 4 novembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, notamment ses articles 1er, 3, 4, 6 et 7 ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie,
Décrète :
Par dérogation à l'article 4 du décret du 12 septembre 2014 susvisé, les agréments arrivés à échéance au 31 août 2020 et ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement au plus tard le 31 octobre 2019 dans les conditions fixées par le I de l'article 3 dudit décret sont prorogés pour une durée d'un an.
Les agréments ainsi prorogés portent sur les localisations et nombres maximums d'étudiants mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article 6 du décret du 12 septembre 2014 susvisé tels qu'ils ont été précisés dans les décisions d'agrément publiées en application de l'article 6 dudit décret.
Les dossiers de demande de renouvellement mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret et les dossiers de demande de premier agrément déposés dans les conditions de l'article 3 du décret du 12 septembre 2014 susvisé entre le 1er septembre 2019 et le 31 octobre 2019 sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au II dudit article 3, sauf les pièces nécessaires à l'instruction de la demande dans les mêmes conditions dont le ministère de la santé demande l'actualisation avant le 30 novembre 2020. Cette actualisation peut être réalisée avant cette date sur initiative de l'établissement.
Les dossiers de demande mentionnés à l'alinéa précédent sont examinés avant le 30 juin 2021 par la commission consultative nationale d'agrément mentionnée à l'article 25 du décret du 13 février 2018 susvisé en vue, le cas échéant, d'un agrément ou d'un renouvellement d'agrément pour une durée de cinq ans.