Décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 novembre 2020
Dernière modification : 20 novembre 2020

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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 25 novembre 2020

Décisions457


1Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 7 avril 2021, n° 18/02841

Confirmation — 

[…] En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2021, lors d'une audience publique tenue en formation rapporteur en application de l'article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.

 

2Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 17 mars 2021, n° 19/07965

Confirmation — 

[…] Vu l'ordonnance de clôture du 29 décembre 2020 du conseiller de la mise en état informant qu'à défaut d'opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l'ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 17 mars 2021, n° 18/02619

Confirmation — 

[…] Vu l'ordonnance de clôture du 29 décembre 2020 du conseiller de la mise en état informant qu'à défaut d'opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l'ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Section 1 : Dispositions applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale
Article 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, et prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique.
Elles s'appliquent aux instances en cours le lendemain de la publication du présent décret.

Article 2

Lorsqu'une audience ou une audition est supprimée, si les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou lorsqu'elles ont consenti à la réception des actes sur le « Portail du justiciable » du ministère de la justice conformément à l'article 748-8 du code de procédure civile et activé leur profil sur ce portail, le greffe avise les parties du renvoi de l'affaire ou de l'audition par tout moyen, notamment électronique.
Dans les autres cas, il les en avise par tout moyen, notamment par lettre simple. Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

Article 3

En procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire et en procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en informe les parties par tout moyen. Il rend compte au tribunal dans son délibéré.
Devant le tribunal de commerce, le président du tribunal peut, dans toutes les affaires, décider que l'audience sera tenue par l'un des membres de la formation de jugement. Le juge rend compte au tribunal dans son délibéré.