Article 54 du Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/2020

Entrée en vigueur le 23 novembre 2020

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux d'administration créés en application du premier alinéa du I et du II de l'article 4 et du a du 2° de l'article 8, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent pour tous les projets de texte visant à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 6, le comité social d'administration de proximité est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Entrée en vigueur le 23 novembre 2020

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 19 mars 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 juillet 2023, 468974
Annulation

) Eu égard aux conditions de leur fonctionnement et de leur participation à la mise en œuvre de la politique éducative du ministère auquel ils sont rattachés, les établissements publics locaux d'enseignement doivent être regardés, au sens et pour l'application des articles 29, 53 et 54 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, comme des services déconcentrés de ce ministère. …2) Par suite, il ne peut légalement leur être appliqué le 1° de cet article 53, […]

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