Décret n° 2020-1470 du 27 novembre 2020 relatif à la composition et aux moyens de fonctionnement de l'instance commune mentionnée à l'article L. 2101-5 du code des transports et modifiant l'assiette de la rémunération garantie aux salariés transférés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 2020
Dernière modification : 30 novembre 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-5 et L. 2121-6 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS
Section 1 : Composition
Article 1

L'instance mentionnée au II de l'article L. 2101-5 du code des transports est composée :
1° D'un représentant de l'employeur désigné par le directeur général de la société nationale SNCF ;
2° De trente-trois délégués titulaires et de trente-trois délégués suppléants représentant les salariés, désignés parmi les membres des comités sociaux et économiques d'entreprise et des comités sociaux et économiques d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune.
L'instance commune est présidée par le représentant de l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs qu'il désigne.

Article 2

Les délégués représentant les salariés au sein de l'instance commune sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Un délégué titulaire et un délégué suppléant sont désignés par chaque comité social et économique d'entreprise en leur sein ;
2° Un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chaque comité social et économique d'établissement sont désignés par le comité social et économique central d'entreprise.
Ces délégués sont désignés après l'élection des membres des comités sociaux et économiques de chaque société. Leur mandat prend fin avec celui du comité social et économique dont ils sont membres.

Article 3

Les délégués titulaires désignent parmi eux un bureau composé de :
1° Un secrétaire ;
2° Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
3° Un secrétaire adjoint des activités sociales et culturelles ;
4° Un trésorier.