Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020
Article 28 du Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2021
I. à VIII. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2017-132 du 3 février 2017Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. R521-2
- Code de procédure pénaleArt. R53-8-24
- Décret n° 2003-770 du 20 août 2003Art. 14-1
- Décret n°2012-601 du 30 avril 2012Art. null
- Décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016Art. 2
- Décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016Art. 2
- Décret n°2017-132 du 3 février 2017
- Décret n°2019-894 du 28 août 2019Art. 11
IX. - A l'exception du décret du 24 juin 2010 susvisé, dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent, les références à "l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi", à la "direction départementale de la cohésion sociale", pour les missions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 décembre 2009 précité, ou à la "direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations", pour les missions mentionnées aux articles 4 et 5 de ce même décret, sont remplacées par une référence à la "direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités" ou à la "direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations".
X. - Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références :
1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs ;
2° A l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par les références à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par des références à l'unité départementale de la directions régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
3° Aux directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et aux directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leurs directeurs, sont remplacées par des références, respectivement, aux directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à leurs directeurs.
XI. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°92-1057 du 25 septembre 1992
- Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009
- Décret n°2015-1867 du 30 décembre 2015
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[…] — le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ; […] L'unité départementale de la DIRECCTE et la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) ont fusionné pour créer une nouvelle entité, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS). L'article 28 du décret précité dont l'article 30 a fixé l'entrée en vigueur au 1er avril 2021 prévoit que : " () X.-Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article 14-1 du décret du 20 août 2003 susvisé, les références : 1° Aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, […]
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[…] En outre, s'agissant de la procédure d'information et de consultation mentionnée au point précédent, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le CSE. […]
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3. CAA de LYON, 7ème chambre, 7 novembre 2023, 23LY02635, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 28 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. […] DR DH, ayant pour représentant unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative M. […]
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