Décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 relatif à l'indemnité de mobilité géographique des militaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 décembre 2020
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 15 mars 2023

Instituée par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020, cette indemnité est destinée à compenser forfaitairement les contraintes de mobilité des militaires qui sont amenés à quitter leur environnement personnel et professionnel et les incidences sur la famille du militaire. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2200212

Annulation — 

[…] — la code de la défense ; — le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ; — le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ; — la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 février 1995, n°107791 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4121-5 et L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018 modifié portant création d'une indemnité spécifique de haute responsabilité ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 octobre 2020,
Décrète :

Article 1

A compter de leur première mutation dans un emploi suivant leur entrée au service, les militaires ont droit à une indemnité particulière lorsqu'ils subissent une sujétion de mobilité géographique imposée résultant de l'obligation de disponibilité prévue à l'article L. 4121-5 du code de la défense.
Au sens du présent décret, subissent une sujétion de mobilité géographique les militaires placés dans les situations suivantes :
1° Militaires mutés pour les besoins du service, dans une unité ou un organisme situé dans un autre arrondissement que celui de leur précédente affectation. Pour l'application des dispositions du présent décret, constituent un seul et même arrondissement :


- Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- dans les collectivités d'outre-mer n'ayant pas le statut de département et à l'étranger, l'ensemble du territoire de la collectivité ou de l'Etat dans lequel le militaire est affecté.


2° Militaires placés en détachement de droit ou d'office ou réintégrés dans leur corps d'origine à l'expiration d'un tel détachement, dans les mêmes conditions géographiques qu'au 1°.
3° Militaires tenus d'occuper ou de libérer, sur ordre du commandement, un logement occupé par nécessité absolue de service.
Au sens du présent décret, sont réputés ne pas subir de sujétion de mobilité géographique les militaires :


- affectés sans y exercer de fonction dans une unité ou un organisme à la seule fin de la continuité de leur administration ;
- recevant une affectation pour convenance personnelle, ne répondant à aucun besoin de gestion de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance ;
- placés en détachement sur demande agréée.

Article 2

Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varie selon le nombre de mobilités géographiques imposées au militaire depuis son entrée au service et le nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire.
Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité subissent une sujétion de mobilité géographique rattachée au même plan annuel de mutation, les personnes composant le foyer fiscal autres que les deux militaires sont prises en compte pour moitié dans l'indemnité versée à chacun d'entre eux.

Article 3

Les modalités de calcul de l'indemnité de mobilité géographique des militaires sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le taux de base de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.