Décret n° 2020-1656 du 22 décembre 2020 relatif au conseil de prud'hommes de Mamoudzou et à la prestation de serment des conseillers prud'hommes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2021
Code visé : Code du travail

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiée portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, notamment son article 16 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2011-338 du 29 mars 2011 modifié portant modification de l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte, notamment ses articles 9 et 18 ;
Vu le décret n° 2018-953 du 31 octobre 2018 portant extension et adaptation de la partie réglementaire du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la prud'homie en date du 16 octobre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 29 octobre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 octobre 2020,
Décrète :

Article 1

La composition du conseil de prud'hommes de Mamoudzou et le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D1442-11
Article 3

La formation initiale des conseillers prud'hommes de Mamoudzou nommés dans le cadre de la première désignation prévue au II de l'article 44 de la loi du 17 juin 2020 susvisée est organisée selon les dispositions prévues par le code du travail, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 1442-10-1 du code du travail, le conseiller prud'homme de Mamoudzou qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de douze mois à compter de sa nomination est réputé démissionnaire ;
2° Le suivi de l'intégralité de la formation organisée par l'Etat au profit des candidats aux fonctions de conseiller prud'homme entre la date de fin du dépôt des candidatures et la date de nomination vaut satisfaction à l'obligation de formation initiale prévue au même article. Dans ce cas, les autorisations d'absence prévues à l'article L. 1442-2 de ce code peuvent être utilisées au cours de l'année 2022 pour réaliser un stage au sein d'un autre conseil de prud'hommes ;
3° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1442-10-3 du même code, la période de quinze mois est réduite à douze mois.