Décret n° 2020-1680 du 23 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2020
Dernière modification : 27 décembre 2020
Code visé : Code du travail

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6523-1-2, L. 6523-1-3 et L. 6523-1-4 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 37 et 41 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 190 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 9 novembre 2020
Vu l'avis la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation et de la formation professionnelle en date du 19 novembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 9 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D6523-2-1, Art. D6523-2-2, Art. D6523-2-4
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R6523-2-9, Art. R6523-2-10, Art. R6523-2-11, Art. R6523-2-12, Art. R6523-2-13, Art. R6523-2-14

A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Dispositions relatives à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, Art. R6523-2-15, Art. R6523-2-16, Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, Art. R6523-2-17, Art. R6523-2-18, Art. R6523-2-19
Article 3

I. - Pour être agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, dans les conditions de l'expérimentation prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 28 août 2019 susvisée, comme organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'organisme qui en fait la demande justifie :
1° Etre prévu par un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et au moins une organisation interprofessionnelle d'employeurs, représentatives dans le champ d'application de l'accord, qui détermine les conditions de sa gestion ;
2° Remplir les conditions suivantes :
a) Une capacité financière suffisante, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation et des charges de structure et de gestion ;
b) Un champ d'intervention cohérent et économiquement pertinent au regard des spécificités du territoire ;
c) Une aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens et de sa capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur le territoire ;
d) Des engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes ;
e) Une capacité à mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
f) Une capacité à disposer d'organes permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'organisme ;
g) Un mode de gestion paritaire du conseil d'administration ;
h) Une composition du conseil d'administration tenant compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes ; les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
II. - Les organismes paritaires territoriaux intéressés sont invités, par un appel à candidatures, à adresser aux ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer une demande d'agrément en vue de gérer les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance à Saint-Pierre-et-Miquelon, accompagnée des éléments de nature à justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I.
III. - L'agrément est accordé pour une durée de quatre ans à l'organisme candidat qui satisfait le mieux à ces conditions.
IV. - L'organisme paritaire territorial agréé est soumis aux obligations prévues à l'article R. 6332-31 du code du travail.
V. - L'agrément mentionné au I est abrogé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'organisme dans l'accomplissement de sa mission.
VI. - Pour la réalisation de ses missions, l'organisme paritaire territorial agréé reçoit les ressources qui sont collectées au titre du développement de la formation professionnelle et de l'alternance par la caisse de prévoyance sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée.
VII. - L'expérimentation prend fin à l'expiration des quatre années d'exercice de l'organisme paritaire territorial agréé. Au plus tard douze mois avant la fin de l'expérimentation, les ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer procèdent à son évaluation.
Les données nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation leur sont transmises pour chaque exercice d'année civile échue par l'organisme paritaire territorial agréé, en même temps que l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31 du code du travail, sous forme d'un rapport d'activité faisant état notamment des fonds reçus, des fonds gérés et des fonds dépensés ainsi que du nombre de bénéficiaires concernés.
L'évaluation porte sur l'impact de la mise en place de cet organisme sur le territoire et mesure les effets de l'accompagnement des entreprises, des salariés et des demandeurs d'emploi du territoire en matière de développement de la formation professionnelle et de l'alternance.
Elle est communiquée à la collectivité territoriale et aux signataires de l'accord constitutif de l'organisme paritaire territorial agréé mentionnés au 1° du I.
VIII. - En cas d'agrément d'un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du présent article, l'autorisation délivrée, s'il y a lieu, à un opérateur de compétences dans les conditions de l'article R. 6523-2-17 du code du travail cesse de plein droit à la date d'effet de l'agrément.
IX. - Tant que n'est pas agréé un organisme paritaire territorial à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du présent article, l'autorisation délivrée à un opérateur de compétences interprofessionnelles autorisé dans les conditions de l'article R. 6523-2-17 du code du travail demeure valide.
X. - En cas de retrait, d'abrogation ou d'annulation de l'agrément prévu au présent article, l'autorité administrative désigne un opérateur de compétences interprofessionnel agréé en application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, chargé de gérer à titre transitoire les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et de l'alternance sur le territoire, et ouvre sans délai la procédure d'autorisation d'un opérateur de compétences interprofessionnel définie à l'article R. 6523-2-18 du code du travail.