Décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2020
Dernière modification : 27 décembre 2020
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

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www.kubnick-avocat.fr · 12 janvier 2021

Le décret n° 2020-1684 du 23 décembre 2020 vient pallier l'annulation par le Conseil d'État d'une partie de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles dans le cadre du financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-5 et L. 471-9 ;
Vu le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 28 juillet 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R471-5-3
Article 2

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-3 du même code, pour l'exercice budgétaire 2021, les services relevant du I de l'article L. 361-1 ou du 15° du I de l'article L. 312-1 du même code transmettent les propositions budgétaires et leurs annexes au plus tard le 15 janvier 2021.

Article 3

Le remboursement des indus de participation des personnes au financement de leur mesure au titre des années 2018 et 2019 résultant de la décision du Conseil d'Etat n° 425138 du 12 février 2020 est organisé selon les modalités suivantes :
I. - Lorsque les mesures sont exercées par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes agréées au titre de l'article L. 472-1 du même code, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des personnes sous mesure de protection concernées par la procédure de remboursement, accompagnée des informations mentionnées au III.
Après vérification et validation de la liste par le représentant de l'Etat, celui-ci procède au versement des crédits correspondants sur le compte du mandataire qui effectue le remboursement sur le compte du majeur protégé.
Le représentant de l'Etat vérifie que la personne protégée a été remboursée par le mandataire sur la base de la transmission par celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la date de versement des crédits, d'une copie du relevé de compte du majeur protégé comportant le montant du remboursement.
II. - Lorsque les mesures sont exercées par les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6 du même code :
1. Le préposé d'établissement transmet à la direction financière de son établissement de rattachement la liste des personnes protégées concernées par le remboursement, accompagnée des informations mentionnées au III et des relevés d'identité bancaire des personnes protégées.
2. La direction financière de l'établissement procède au remboursement sur le compte de la personne protégée dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission de la liste des personnes protégées concernées par le remboursement et en informe le préposé.
III. - Les listes mentionnées aux I et II comportent, pour chaque exercice, les informations suivantes :


- Nom et prénom de la personne protégée ;
- Montant des ressources de la personne protégée ;
- Nombre de mois concernés par le remboursement ;
- Montant du remboursement.


Les personnes protégées concernées sont celles prises en charge par le mandataire judiciaire à la date de demande de remboursement.