Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 2020
Dernière modification : 17 février 2023

Commentaires27


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°456674
Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

covid » a été créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. Lequel n'a pas plus fait l'objet de recours contentieux Un décret du 13 juillet 2021 a apporté des modifications, d'une part, aux traitements SIDEP et Contact Covid et, d'autre part, au traitement Vaccin Covid. Cette fois, ce décret a été attaqué au contentieux. Il l'est par M. P..., un requérant maintenant d'habitude du contentieux Covid. […] n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 (celui dont la modification est en litige). […] Lequel ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur immédiate du décret.

 

2Covid-19 et données personnelles : un nouveau décret
Derriennic & Associés · 27 février 2023

[…] [1] Ce décret modifie le décret n°2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et le décret n°2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d&

 

3Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 20/02/2023
blog.landot-avocats.net · 20 février 2023

221 – Décret n° 2023-99 du 15 février 2023 modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et le décret n° 2020-1690 du 25 dé […] ;cembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 […] Délibération n° 2023-006 du 19 janvier 2023 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d&

 

Décisions43


1CNIL, Délibération du 1er juillet 2021, n° 2021-077

— 

Délibération n°2021-077du 1er juillet 2021portant avis sur un projet de décretmodifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 (demande d'avis n° 21010901)

 

2Conseil d'État, 30 août 2021, 455798, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; – le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 ; – le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 ; – le décret n° 2021-699 du 1 er juin 2021 ; – le décret n° 2021-901 du 6 juillet 2021 ;

 

3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2106554

Annulation — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; — le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-9-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3111-1 et L. 3131-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-5-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 31 et 35 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 14 décembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 15 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

I.-Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19, dénommé " Vaccin Covid ".

La direction générale de la santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont conjointement responsables de ce traitement, qui est mis en œuvre conformément aux dispositions du e du 1. de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au i du 2. de l'article 9 du même règlement.

II.-Le traitement mentionné au I a pour finalités :

1° L'identification des personnes éligibles à la vaccination au regard des recommandations énoncées par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique, l'envoi de bons de vaccination à ces personnes, l'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des vulnérabilités de santé particulières, l'enregistrement des informations relatives à la consultation préalable à la vaccination et l'organisation de la vaccination de ces personnes ;

2° Le suivi de l'approvisionnement des lieux de vaccinations en vaccins et consommables ;

3° L'envoi à la personne vaccinée d'un récapitulatif des informations relatives à la vaccination, établi par le professionnel de santé réalisant la vaccination ou par le personnel placé sous sa responsabilité, et la délivrance du justificatif de statut vaccinal pouvant être présenté dans les cas mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif au certificat COVID numérique de l'Union européenne, ainsi qu'aux articles 12 et 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

4° La mise à disposition de données permettant la présentation de l'offre de vaccination, la surveillance de la couverture vaccinale, la mesure de l'efficacité et de la sécurité vaccinales, la pharmacovigilance, le suivi statistique de la campagne de vaccination, l'appui à l'évaluation de la politique publique de vaccination et la réalisation d'études et de recherches ;

5° La délivrance, en cas d'apparition d'un risque nouveau, de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, aux personnes vaccinées et, le cas échéant, leur orientation vers un parcours de soins adaptés ;

6° La prise en charge financière des actes liés à la vaccination ;

7° Le contrôle de l'obligation vaccinale des personnes mentionnées au I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susmentionnée, dans les conditions prévues au II de l'article 13 de la même loi.

Article 2

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont :


1° Les données d'identification de la personne éligible à la vaccination, vaccinée ou non vaccinée : nom, prénoms, sexe, date de naissance, lieu de naissance, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, le cas échéant, code d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat sous la mention immatriculation ;


2° Le code du régime d'affiliation et de l'organisme gestionnaire assurant la prise en charge des frais de santé de la personne mentionnée au 1° ;


3° Les coordonnées de la personne mentionnée au 1° et de son représentant légal éventuel : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;


4° Les références du ou des bons de vaccination délivrés à la personne ;


5° Les données relatives à la réalisation de la vaccination : dates de la, ou des injections, informations permettant l'identification du vaccin injecté, précisions sur l'administration du vaccin, identification du ou des lieux de vaccination, identification des professionnels de santé ayant réalisé respectivement la consultation préalable à la vaccination et chaque injection ;


6° Les données relatives à la santé de la personne mentionnée au 1° :


a) Critères médicaux d'éligibilité à la vaccination et traitements suivis ;


b) Informations relatives à la recherche et à l'identification de contre-indications à la vaccination ;


c) Effets indésirables éventuels associés à la vaccination ;


d) Date d'une infection par le virus de la covid-19 obtenue à partir des informations mentionnées au 6° de l'article 9 du décret du 12 mai 2020 susmentionné ;

e) Vaccination contre la grippe concomitante à la vaccination contre la Covid-19 ;


7° Les informations sur les critères d'éligibilité non médicaux à la vaccination ;


8° Les données d'identification des professionnels de santé, et des personnes placées sous leur responsabilité, ayant réalisé la consultation préalable et la vaccination : données d'identification, coordonnées et numéro d'identification de l'établissement ou de la structure de rattachement, de l'établissement ou de la structure de vaccination ;

9° L'identifiant unique de certificat de vaccination associé au justificatif mentionné au 3° du II de l'article 1er.


II. - Les professionnels de santé ou les personnes placées sous leur responsabilité qui concourent à la vaccination sont tenus d'enregistrer sans délai les données recueillies en application du I dans le traitement autorisé par l'article 1er.


Par application du premier alinéa du I de l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données énumérées au I, à l'exclusion de celles mentionnées au 2° et au 8°, ne doivent pas révéler la qualité éventuelle de militaire de la personne mentionnée au 1° du même I.

Article 3

I. - Sont destinataires des données enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er, pour assurer les seules finalités mentionnées au II de cet article :

1° Les professionnels de santé, ainsi que les personnes placées sous leur responsabilité, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au a du 6° de ce I, nécessaires à la réalisation de la consultation préalable et à la vaccination, à l'identification et au rappel des personnes pour lesquelles l'injection d'une dose complémentaire de vaccin est recommandée et à la délivrance du justificatif de statut vaccinal mentionné au 3° du II de l'article 1er ;


2° Le médecin traitant choisi par la personne concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, pour les données mentionnées au 1° et aux fins notamment de recevoir, sur sa demande, la liste de ses patients non vaccinés, à laquelle il peut accéder pendant un mois à compter de sa demande, et ainsi favoriser l'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des vulnérabilités de santé particulières et, sous réserve du consentement de celle-ci, aux 5°, 6° et 8° du I de l'article 2 ;


3° Pour les ressortissants des organismes des régimes obligatoires d'assurance maladie, les agents, spécialement habilités par le directeur de ces organismes, pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celles mentionnées au 6° de ce I ;


4° La direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en tant que personne de confiance désignée par le directeur général de la santé, pour les données mentionnées au 1° et au 5° du I de l'article 2, aux seules fins de conserver celles-ci et d'en permettre l'accès aux professionnels de santé prenant en charge, en cas d'identification de risques nouveaux, l'information de la personne vaccinée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et son orientation vers un parcours de soin adapté ;


5° La Caisse nationale d'assurance maladie, pour les données mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, et 7° du I de l'article 2, transmises par les professionnels de santé en vue de leur versement dans le dossier médical partagé de la personne vaccinée, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;


6° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les centres régionaux de pharmacovigilance, pour l'exercice de leur mission de pharmacovigilance, pour la partie des données mentionnées au 1° du I de l'article 2 comprenant les trois premières lettres du nom et du prénom, la date de naissance et le sexe de la personne concernée par la vaccination, ainsi que pour les données mentionnées aux 5°, 6° et 7° de ce I ;


7° Le service public d'information en santé prévu par l'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, pour les seules données mentionnées aux 5° et 8° du I de l'article 2 nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l'offre de soins disponible ;


8° Les praticiens conseil du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement à la vaccination des personnes présentant des maladies chroniques pour les données énumérées au I de l'article 2, à l'exclusion de celle mentionnée au e du 6° du I de l'article 2 ;


9° Les responsables des structures mentionnées au 1° du I de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et les agents qu'il habilitent, ainsi que les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences, pour les seules données mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I de l'article 2 nécessaires au contrôle de l'obligation vaccinale tel que prévu au 7° du II de l'article 1er ;

10° Les autorités nationales ou organismes officiels désignés des Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de l'échange bilatéral de listes de révocation de certificats mentionné à l'article 4 du même règlement (UE) du 14 juin 2021, pour la seule donnée mentionnée au 9° du I de l'article 2.


II. - Sont destinataires de données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, notamment par la suppression de leur nom, prénoms, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse et de leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique :


1° Les personnes habilitées par le directeur général de l'Agence nationale de santé publique, pour les données nécessaires au suivi de la couverture vaccinale et à la mesure de l'efficacité vaccinale ;


2° Les personnes habilitées par les directeurs généraux des agences régionales de santé, pour les données nécessaires à l'organisation de la campagne de vaccination à l'échelon régional et à son suivi ;


3° Les personnes habilitées par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé, pour les données nécessaires à sa mission d'analyse et de diffusion des informations statistiques dans le domaine de la santé ;


4° Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique et la Caisse nationale de l'assurance maladie aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus.

III. - Dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont conservées pour une durée de dix ans à compter de leur collecte.
Les données à caractère personnel traitées par la direction du numérique des ministères chargés des affaires sociales, en application du 4° du I, sont conservées pour une durée de trente ans à compter de leur collecte.