Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2025 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
| Codes visés : | Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile., Code de l'organisation judiciaire et 5 autres |
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Rejet —
[…] Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : « l'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
Rejet —
[…] — la Constitution du 4 octobre 1958 ; — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative.
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Notice
Publics concernés : justiciables, juridictions administratives et judiciaires, avocats, caisses des règlements pécuniaires des avocats, Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, barreaux.
Objet : aide juridictionnelle et aide à l'intervention de l'avocat, modification des conditions d'éligibilité à ces aides et introduction de la possibilité de formuler une demande d'aide juridictionnelle par voie dématérialisée.
Entrée en vigueur : en application de l'article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021
.
Notice : le décret vise à tirer les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par l'article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce texte intègre ainsi les dispositions d'application de la réforme des critères d'éligibilité à l'aide juridictionnelle, de la réorganisation des bureaux d'aide juridictionnelle (BAJ) et de la possibilité de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par voie dématérialisée. Ce texte procède par ailleurs, dans une perspective de rationalisation, de simplification et de clarification, tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables, à un réagencement complet, pour l'essentiel à droit constant, des dispositions sur l'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles telles qu'elles figurent dans le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14 et 30-4 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 42 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 243 ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
Vu le décret n° 93-1369 du 13 décembre 1993 complétant et modifiant le décret n° 87-887 du 27 octobre 1987 autorisant le ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme à percevoir des recettes en contrepartie de certains ouvrages ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique ;
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective et de la formation professionnelle en date du 7 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 juillet 2020 ;
Vu les avis du Conseil national de l'aide juridique en date des 7 juillet et 17 novembre 2020 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 novembre 2020 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er décembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Mayotte en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Martin en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date des 7 août et 17 novembre 2020 ;
Vu les saisines du gouvernement de la Polynésie française en date des 7 août et 20 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles sont régies par les dispositions du présent titre.
L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle.
Conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Sans préjudice de l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, peuvent être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat, sous condition de ressources :
- les personnes physiques de nationalité française ;
- les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
- les personnes non ressortissantes de l'Union européenne résidant habituellement et régulièrement en France.
Le bénéfice de ces aides peut également être accordé dans les conditions dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 3-1, 6, 9-1, 9-2, 9-4, 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 €.
Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur à 16 890 €.
Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2007, n° 07/01191
- Convention collective de commerces de gros
- CJUE, n° C-512/22, Demande de la Cour, 26 juillet 2022
- Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2025, n° 2502669
- Article 462 du Code de procédure civile
- BLL AUTO
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 janvier 2025, n° 24-18.230
- Cour d'appel de Nancy, 11 février 2013, n° 11/03183
- Tribunal administratif de Polynésie française, 13 août 2024, n° 2200465
- Article 784 A du Code général des impôts
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 6 mai 2021, n° 19/03400
- FERMAX FRANCE (TREMBLAY-EN-FRANCE, 420494783)
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 mars 2022, n° 19/03585
- STRATEGIES ET CONSEILS FINANCIERS (NICE, 444482400)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi requetes, 21 février 2025, n° 24/03428
- Tribunal administratif de Grenoble, 15 octobre 2024, n° 2402652
- Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 12 novembre 2021, n° 19/03139
- JOAPTECH (SAINT-GAUDENS, 807426093)
- DS MEDICAL (BEUVRY, 853808855)
- BAMAPPRO (LE HAVRE, 538783309)
- Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2025, n° 2409232
- BT RENOVATION (ROSNY-SOUS-BOIS, 910325851)
- MC CONSULTING (CAYENNE, 892889403)
- Tribunal administratif de Toulouse, Cellule juge unique, 9 octobre 2024, n° 2301978
- STEF INTERNATIONAL LYON (SAINT-GENIS-LAVAL, 410254890)