Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
Article 3 du Décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.
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Décisions • 34
[…] — le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 instituant une aide exceptionnelle de fin d'année ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M me C D, à M e Cungs, à la caisse d'allocations familiales de la Drôme, au département de la Drôme et au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées.
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[…] 6. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
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3. Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 18 septembre 2023, n° 2203024
[…] 5. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ».
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