Décret n°2020-1752 du 28 décembre 2020
Article 3 du Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.
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1. ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris de la Régie autonome des transports parisiens…
[…] 3 […] 21 Si le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 ne mentionne aucun mécanisme d'indexation des charges, ce dernier est évoqué par le I de l'article L. 2142-17 du code des transports (applicable au réseau « historique »), auquel renvoie le II du même article (applicable au RTPGP). Dans son avis précité du 29 juillet 2021, l'Autorité avait relevé que « si le décret n° 2020-1752 susvisé ne mentionne pas explicitement la possibilité d'introduire un mécanisme d'indexation, un tel mécanisme apparaît nécessaire pour se conformer, en particulier, à l'obligation de couverture, par la rémunération, de l'ensemble des charges nettes prévisionnelles de la RATP, elles-mêmes soumises à l'inflation. L'Autorité estime donc justifiée l'utilisation d'une formule d'indexation des charges » (point 35).
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