Article 3 du Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)

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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Les charges nettes prévisionnelles prises en compte pour la détermination de la rémunération tiennent compte :
1° Des charges constatées en comptabilité pour l'exercice le plus récent ;
2° Des modifications du périmètre ou de la nature de chaque activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que des objectifs de performance et de productivité assignés à la RATP au titre de cette activité.

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Décision1


1ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris de la Régie autonome des transports parisiens…

[…] 3 […] 21 Si le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 ne mentionne aucun mécanisme d'indexation des charges, ce dernier est évoqué par le I de l'article L. 2142-17 du code des transports (applicable au réseau « historique »), auquel renvoie le II du même article (applicable au RTPGP). Dans son avis précité du 29 juillet 2021, l'Autorité avait relevé que « si le décret n° 2020-1752 susvisé ne mentionne pas explicitement la possibilité d'introduire un mécanisme d'indexation, un tel mécanisme apparaît nécessaire pour se conformer, en particulier, à l'obligation de couverture, par la rémunération, de l'ensemble des charges nettes prévisionnelles de la RATP, elles-mêmes soumises à l'inflation. L'Autorité estime donc justifiée l'utilisation d'une formule d'indexation des charges » (point 35).

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