Article 2 du Décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 relatif aux activités de gestionnaire d'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

Les charges nettes prévisionnelles mentionnées à l'article 1er comprennent :
1° L'ensemble des charges courantes d'exploitation, hors dotations aux amortissements, nettes des produits d'exploitation n'entrant pas dans le calcul du chiffre d'affaires ;
2° Les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs immobilisés entrant dans la base d'actifs afférents aux activités régulées mentionnées à l'article 4, diminuées des reprises de subventions associées à ces actifs ;
3° Le coût des capitaux engagés nets correspondant à la juste rémunération, nette des produits de placement, des financements externes et de l'immobilisation du capital pour la partie autofinancée, nécessaire au financement pérenne des investissements, calculé dans les conditions prévues à l'article 5.
Les produits, charges nettes et actifs relevant des activités mentionnées à l'article 1er sont déterminés à partir des comptes séparés mentionnés à l'article L. 2142-16 du code des transports.
Les charges courantes d'exploitation incluent également une marge appropriée au regard des risques assumés par la RATP dans la gestion technique des actifs détenus par la Société du Grand Paris.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2020

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Décisions2


1ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris de la Régie autonome des transports parisiens…

[…] 2. […] 21 Si le décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 ne mentionne aucun mécanisme d'indexation des charges, ce dernier est évoqué par le I de l'article L. 2142-17 du code des transports (applicable au réseau « historique »), auquel renvoie le II du même article (applicable au RTPGP). Dans son avis précité du 29 juillet 2021, l'Autorité avait relevé que « si le décret n° 2020-1752 susvisé ne mentionne pas explicitement la possibilité d'introduire un mécanisme d'indexation, un tel mécanisme apparaît nécessaire pour se conformer, en particulier, à l'obligation de couverture, par la rémunération, de l'ensemble des charges nettes prévisionnelles de la RATP, elles-mêmes soumises à l'inflation. L'Autorité estime donc justifiée l'utilisation d'une formule d'indexation des charges » (point 35).

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    2ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) versée par Île-de-France…

    […] 2. ANALYSE 23. […] L'Autorité émet un avis favorable sur la rémunération de l'activité de gestionnaire d'infrastructure de la RATP versée par IdFM pour la période 2021-2024, sous réserve que la convention pluriannuelle inclue l'intégralité des charges relatives aux impôts et taxes dans la catégorie des charges d'exploitation bénéficiant de la régularisation annuelle prévue par l'article 6 du décret n° 2020-1752 du 28 décembre 2020 susvisé, conformément aux dispositions de cet article.

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