Décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif à l'utilisation par les agents de police municipale des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 1 janvier 2021
Code visé : Code de la sécurité intérieure

Commentaires2


2Les policiers municipaux : un magnum en acier ; un magnum en chocolat
blog.landot-avocats.net · 6 janvier 2021

Au JO a été publié le décret n° 2020-1775 du 29 décembre 2020 qui arme, physiquement et moralement, les polices municipales. […] Avec plus de Magnum que dans un cinéma face à un film policier. A la fois le magnum 357… et celui d'un peu de douceur chocolatée.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-5, R. 511-12, R. 511-18 et R. 511-30 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-17, L. 3211-18, R. 3211-35, R. 3211-36, R. 3211-38 et R. 3211-39 ;
Vu le décret n° 2015-496 du 29 avril 2015 autorisant les agents de police municipale à utiliser à titre expérimental des revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum ;
Vu le décret n° 2020-511 du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 12 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R511-12
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieure
Art. R545-1, Art. R546-1
Article 3

Les revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum remis temporairement par l'Etat à une commune en application des dispositions du décret du 29 avril 2015 susvisé peuvent être cédés à cette commune dans les conditions mentionnées au présent article.
1° La cession amiable de ces révolvers est consentie conformément aux dispositions des articles R. 3211-38 et R. 3211-39 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2° Les communes concernées disposent d'un délai qui expire le 31 décembre 2021 pour procéder à l'acquisition des armes mentionnées au premier alinéa et restituer à l'Etat pour destruction, au plus tard à cette même date, les armes ou celles des armes qu'elles n'auront pas acquises.
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-30 du code de la sécurité intérieure, les communes auxquelles des armes ont été temporairement remises par l'Etat en application du décret du 29 avril 2015 susvisé sont autorisées à détenir ces armes jusqu'à la date de leur acquisition ou jusqu'à celle de leur restitution à l'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2021.
Dans ce même délai, par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-18 du même code, les agents de police municipale conservent le bénéfice de l'autorisation de port de cette arme qui leur a été délivrée en application de l'article 1er du décret du 29 avril 2015 précité.