Décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020
Article 8 du Décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-242 du 24 février 2022 - art. 1
I. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 1° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
II. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2022, pour les employeurs mentionnés au 2° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
III. - Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021, pour les employeurs mentionnés au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin 2020 susvisée le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,30 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
IV.-Par dérogation à l'article D. 5122-13 du code du travail et au titre des heures chômées entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022, pour les employeurs mentionnés au 4° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 24 juin susvisée, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux ne peut être inférieur à 8,37 euros, sauf pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
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1.II.2° de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020) d'au moins 60% (article 5.I du décret). […] 04-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer noopener" class="_3Bkfb _1lsz7">décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020) entre le 1er et le 31 juillet 2021,
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2, tel que modifié par le décret n° 2021-348 du 30 mars 2021, article 1.2). […] 1.II.2° de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020) d'au moins 60% (article 5.I du décret). […] 3.1) reporte du 1er mai au 1er juin 2021, une seconde diminution du taux majoré d'allocation d'activité partielle de 60% à 36% (article 7 modifié du décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020) pour les employeurs « qui exercent leur activité principale :
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