Décret n° 2020-1787 du 30 décembre 2020 relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2021
Dernière modification : 21 janvier 2021

Commentaires21


www.nerval-avocats.com · 20 septembre 2021

• prolonge l'aide exceptionnelle […] instaurée par le Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 (cf. notre actualité du 6 janvier 2021), qui visait les congés-payés pris entre le 1er et le 20 janvier 2021, aux congés pris jusqu'au 31 janvier 2021

 

www.nerval-avocats.com · 20 septembre 2021

[…] • Le Décret n°2020-1787 du 30 décembre 2020 « relatif à l'aide exceptionnelle accordée aux entreprises accueillant du public au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 20 janvier 2021 », accompagné du communiqué de presse correspondant du Minist […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-13 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ;
Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis rendu par la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi, et de la formation professionnelle en date du 23 décembre 2020,
Décrète :

Article 1

I. – Les entreprises, dont l'activité principale implique l'accueil du public bénéficient d'une aide exceptionnelle, au titre de congés payés pris par leurs salariés entre le 1er et le 31 janvier 2021, lorsque les mesures légales, réglementaires ou individuelles prises pour faire face à la propagation de l'épidémie de covid-19 ont eu pour conséquence :
1° L'interdiction d'accueillir du public dans tout ou partie de l'établissement pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
2° Ou une perte du chiffre d'affaires réalisé pendant les périodes où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré d'au moins 90 % par rapport à celui réalisé au cours des mêmes périodes en 2019.
L'aide n'est pas applicable aux congés payés indemnisés par les caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail.

II. – Cette aide peut également être accordée au titre des congés payés pris entre le 1er février 2021 et le 7 mars 2021 lorsque les conditions prévues au I sont remplies et que l'employeur a placé un ou plusieurs salariés en position d'activité partielle pendant cette même période.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal, pour chaque salarié et par jour de congé payé pris dans la limite de dix jours, à 70 % de l'indemnité de congés prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, rapportée à un montant horaire et, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le montant horaire mentionné au premier alinéa ne peut être inférieur à 8,11 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code.

Le montant horaire est calculé en rapportant chaque jour de congé payé à la durée quotidienne de travail applicable au salarié ou, si cette durée ne peut être déterminée, à sept heures.

Article 3

I. - Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er, l'employeur qui bénéficie d'une autorisation d'activité partielle mentionnée à l'article R. 5122-4 du code du travail adresse une demande d'aide, par voie dématérialisée. Cette demande précise le motif de recours à l'aide prévu à l'article 1er du présent décret.
II. - L'employeur informe le comité social et économique, le cas échéant, de la demande de versement de l'aide mentionnée à l'article 1er.