Décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 janvier 2021
Dernière modification : 1 juillet 2021

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 5 juillet 2021

[…] 68 – Décret n° 2021-865 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur

 

blog.landot-avocats.net · 5 avril 2021

[…] 56 – Décret n° 2021-339 du 29 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1789 du 30 décembre 2020 instituant une aide financière à titre exceptionnel à destination des jeunes diplômés en recherche d'emploi anciennement boursiers de l'enseignement supérieur

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 821-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5421-2 et R. 5411-9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 décembre 2020,
Décrète :

Article 1

Peuvent bénéficier d'une aide, à titre exceptionnel, les personnes de moins de trente ans, en recherche d'emploi, inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail qui :
1° Ont obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année 2020 ou de l'année 2021 ;
2° Ont bénéficié d'une aide annuelle, au titre de leur préparation d'un diplôme de l'enseignement supérieur, attribuée sous conditions de ressources par l'Etat, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ou par les collectivités locales en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation, au cours de la dernière année de préparation du diplôme ;
3° Sont immédiatement disponibles pour occuper un emploi en application de l'article R. 5411-9 du code du travail le jour de la demande ;
4° N'ont pas perçu de revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail au titre du mois au cours duquel a lieu la demande.

Article 2

La demande d'aide est adressée à Pôle emploi accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur précisant que le demandeur n'est plus en formation, qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il s'engage à ne pas s'inscrire dans une nouvelle formation visant l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 5 ou d'un niveau supérieur au cours de l'année universitaire qui suit l'obtention de son diplôme ;
2° Une attestation de réussite délivrée par l'établissement qui a assuré la formation ayant abouti à l'obtention du diplôme ;
3° Une attestation de la qualité de bénéficiaire de l'aide prévue au 2° de l'article 1er, délivrée par l'organisme en charge de son versement, au titre de la dernière année de préparation du diplôme, précisant le montant mensuel de l'aide perçue et sa durée de versement ;

A défaut d'attestation, l'intéressé peut présenter tout document permettant de justifier que l'aide a été attribuée sous conditions de ressources et au titre de sa dernière année d'étude, précisant le montant mensuel perçu, ainsi que sa durée de versement.
4° Un justificatif de domicile.

Article 3

I. - L'aide est attribuée par Pôle emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, pour une durée maximum de quatre mois, pour les demandes adressées au plus tard le 31 décembre 2021. Elle n'est pas renouvelable.
II. - Le montant mensuel de l'aide est fixé par un barème défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction du montant moyen mensuel de l'aide mentionnée au 2° de l'article 1er perçue au cours de la dernière année d'étude.
Pour déterminer le montant moyen mensuel de l'aide perçue au cours de la dernière année d'étude prévue à l'alinéa précédent, le montant annuel total de l'aide perçue à ce titre est rapporté au nombre de mois durant lesquels elle a été versée.
Le montant de l'aide est majoré de 100 euros par mois lorsque l'intéressé n'est pas domicilié chez l'un ou ses deux parents.
III. - L'aide ne peut être cumulée avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail.